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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.005

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
20-15.005
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00025

Résumé

Aux termes de l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. La cour d'appel qui a constaté qu'une distribution de tracts avait été effectuée par un délégué syndical, au niveau du portique d'accès au bâtiment, pendant la plage d'horaires variables prévue dans l'accord d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail et que le directeur d'établissement et des ressources humaines de la société avait apostrophé ce délégué syndical en lui disant que normalement la distribution se faisait dehors, que l'employeur ne démontrait pas avoir adressé à un autre syndicat la même demande de retirer des panneaux d'affichage syndicaux les pochettes de tracts à disposition des salariés, enfin que le reproche fait par l'employeur d'avoir distribué des informations confidentielles devait être écarté, celles-ci ayant été précédemment diffusées tant par un autre syndicat que par une information du service des ressources humaines, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations l'existence d'une discrimination syndicale

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25 F-B Pourvoi n° Y 20-15.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Flowbird, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Parkeon, a formé le pourvoi n° Y 20-15.005 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT de la métallurgie horlogerie de Besançon et du Haut Doubs, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Flowbird, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie horlogerie de Besançon et du Haut Doubs, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 février 2020), le syndicat CFDT de la métallurgie horlogerie de Besançon et du Haut Doubs (le syndicat) a, le 6 juin 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Parkeon, désormais dénommée Flowbird (la société), aux fins de dire que les heures d'entrée et de sortie dans la société sont celles mentionnées dans l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail et que la société a exercé à son encontre des moyens de pression discriminatoires, demandant sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

La société fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable de discrimination à l'encontre du syndicat et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que si l'article L. 2142-4 du code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail ; que lorsqu'est mis en place un système d'horaires variables avec, comme en l'espèce, une plage d'horaires variables allant de 11 h 30 à 14 h 00, la distribution de tracts ne peut être effectuée pendant cette plage variable, qui correspond à la pause déjeuner et non aux heures d'entrée et de sortie du travail ; que partant, en retenant que "la distribution de tracts litigieuse du 21 mars 2017 a été effectuée par M. [V], délégué syndical CFDT, au niveau du portique d'accès au bâtiment A, à 12 h 15, ce qui correspond à la plage d'horaires variables allant de 11 h 30 à 14 h 00 prévue dans l'accord d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail rédigé et signé par la société, plage variable dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ", pour considérer que le fait que le délégué syndical ait été empêché de poursuivre sa distribution de tracts s'avérait discriminatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en outre, en considérant que le fait que le délégué syndical CFDT ait été empêché de poursuivre sa distribution de tracts s'avérait discriminatoire, sans constater que les autres syndicats pouvaient diffuser des tracts pendant la plage d'horaires variables allant de 11 h 30 à 14 h 00, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une mesure discriminatoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-7 du code du travail ; 3°/ qu'au surplus, après avoir constaté que la société Flowbird soutenait que le syndicat CFDT se comparait inutilement avec les syndicats CFTC et CGC qui, contrairement à lui respectaient les règles de diffusion des tracts, les pochettes mises sous leurs panneaux d'affichage mettant seulement à disposition des salariés des bulletins d'adhésion, la cour d'appel a considéré que "cependant, ce faisant, la société Flowbird procède seulement par voie d'affirmation et est, en l'occurrence, contredite par les photographies et les six attestations produites par le syndicat" ; qu'en se déterminant de la sorte, sans analyser, même de façon sommaire les attestations produites par la CFDT, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile violant ainsi ledit article ; 4°/ que selon l'article L. 2141-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui définit le délit de discrimination syndicale, il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'il s'ensuit, en l'espèce, en considérant que les reproches adressés par la société Flowbird au syndicat CFDT, quant à la diffusion d'informations confidentielles, apparaissaient discriminatoires, sans préciser en quoi ces reproches constituaient un moyen de pression sur ce syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour 3.

En premier lieu, aux termes de l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. 4.

L'arrêt constate que la distribution de tracts litigieuse du 21 mars 2017 a été effectuée par le délégué syndical CFDT, au niveau du portique d'accès au bâtiment A, à 12 heures 15, ce qui correspond à la plage d'horaires variables allant de 11 heures 30 à 14 heures prévue dans l'accord d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail, plage variable dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ, et que, par ailleurs, le directeur d'établissement et des ressources humaines de la société a apostrophé ce délégué syndical en lui disant : « normalement, la distribution se fait dehors ». 5.

En deuxième lieu, l'arrêt constate que l'employeur ne démontre pas avoir adressé au syndicat CFE-CGC la même demande de retirer des panneaux d'affichage syndicaux les pochettes de tracts à disposition des salariés que celle faite au syndicat CFDT. 6.