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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-42.795

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2011
Numéro d'affaire
08-42.795
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00032

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité luxembourgeoise, a été engagé comm…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., de nationalité luxembourgeoise, a été engagé comme ingénieur commercial par la société NL Industries Baroid Drilling Fluids, aux droits de laquelle se trouve la société Halliburton Inc, société américaine ayant son siège dans l'Etat du Texas ( Etats-Unis d'Amérique ) ; qu'après avoir successivement exercé ses fonctions en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne, puis en Argentine, il a été détaché en France à compter du 1re février 2000 et a exercé son activité depuis un établissement dépendant de la société Halliburton SAS, filiale française de la société américaine ; qu'ayant été licencié le 25 septembre 2001 par la société Halliburton Inc, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour contester ce licenciement ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la Cour de cassation (pourvoi n° 04-47.236) a, cassant sans renvoi l'arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Pau, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de décider que le contrat doit être régi par le droit américain, alors, selon le moyen, que tout jugement doit à peine de nullité, être motivé, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la foi que M.

X... et la societé Halliburton Inc avaient choisi la loi applicable à leur contrat, et qu'il n'était pas possible de déterminer la loi applicable à ce dernier, ce qui résultait à l'inverse qu'aucune loi n'avait été choisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a rappelé qu'il résultait de l'article 17 de la Convention de Rome que celle-ci était inapplicable au litige relatif à un contrat de travail conclu avant son entrée en vigueur en France le 1er avril 1991 a, mettant en oeuvre la règle de conflit de lois et recherchant au moyen d'indices objectifs la loi désignée par cette règle, retenu qu'il résultait des éléments de la cause que les parties avaient entendu de façon certaine lors des détachements de M.

X..., soumettre leurs relations à la loi américaine comme étant la loi applicable au contrat de travail, et sans se contredire, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fournissent les précisions sur les règles de conflit de lois applicables à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique permettant de déterminer laquelle des lois de l'Etat du Texas ou de l'Oklahoma était applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y avait pas eu conclusion d'un contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'en affirmant que le contrat de détachement conclu par M.

X... n'était pas à durée déterminée, après avoir constaté qu'il était indiqué dans la déclaration d'emploi que ce contrat avait une durée de 60 mois, aux motifs inopérants que cette déclaration avait été réalisée en fonction de considérations administratives et qu'une lettre faisait mention d'une attestation d'un détachement d'une durée initiale de 12 mois, la cour d'appel a violé l'article L.142-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M.

X... ne soutenait pas qu'il y avait eu novation et que le contrat initial conclu le 1er janvier 1975 avait pris fin, retient que la déclaration d'emploi qui a été faite en fonction de considérations administratives ne doit pas être considérée comme un élément non équivoque de la volonté des parties de mettre un terme au contrat initial et de conclure un nouveau contrat à durée déterminée et que les obligations des parties doivent s'analyser dans le cadre de l'exécution du contrat de 1975 ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Halliburton Inc fait grief à l'arrêt de décider qu'elle relevait du régime général de sécurité sociale lors de l'affectation en France de son salarié et que M.

X... était en droit de bénéficier du régime de protection sociale des Etats de résidences, membres de l'Union européenne, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 s'applique aux seuls ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, cette règle, énoncée à l'article 3 de l'accord précité, réserve toutefois l'application de dispositions contraires ; que parmi celles-ci, figure l'article 10 qui précise notamment que cette condition de nationalité n'est pas requise pour l'application de l'article 6, relatif au salarié détaché ; qu'en écartant toutefois l'application de l'article 6 en raison de ce que Monsieur X... n'est ni américain, ni français, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 3 de l'accord du 2 mars 1987, et par refus d'application, l'article 10 du même accord ; 2°/ qu'en application de l'article 6 § 1 et 3 de l'accord du 2 mars 1987, le salarié détaché par son employeur des Etats-Unis vers le territoire d'un Etat tiers, puis de cet Etat tiers vers la France est soumis au régime de sécurité sociale américain si son premier détachement, vers la France, avait mis fin à son assujettissement au régime américain de sécurité sociale, et à la législation américaine dans l'autre cas ; qu'en décidant que M.

X... élevait du régime français de sécurité sociale, après avoir relevé que celui-ci avait été détaché des Etats-Unis vers un Etat tiers, avant d'être affecté en France, sans constater que son détachement vers l'Etat tiers avait mis fin à son assujettissement au régime américain de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et 3 de l'accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987 ; 3°/ qu'en vertu des articles R. 312-7 et R. 243-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le salarié est responsable des obligations qui pèsent sur son employeur en matière de sécurité sociale, lorsqu'il ne dispose pas d'établissement en métropole, notamment l'immatriculation et le versement de cotisations ; que pour imputer à la société Halliburton Inc une faute consistant à ne pas avoir effectué les formalités précitées pour le compte de son salarié, la cour d'appel énonce que ce dernier avait confié le soin d'effectuer ces démarches à la société Halliburton SAS en vertu d'une convention signée entre eux ; qu'en opposant cette convention à la société Halliburton Inc, qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; 4°/ que le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 a pour objet la coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne ; qu'il n'a donc vocation à s'appliquer qu'aux situations où un travailleur s'est déplacé au sein de l'Union Européenne, c'est à dire au salarié qui a franchi une frontière commune à deux Etats membres ; qu'en déclarant applicable ce règlement à M.

X... après avoir constaté que ce dernier n'avait jamais circulé au sein de l'Union Européenne, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement précité ; 5°/ qu'en tout état de cause, les régimes complémentaires de retraite ne relèvent pas du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions du règlement précité ; 6°/ que le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 détermine la loi applicable à la situation du travailleur migrant au sein de l'Union européenne ; que le travailleur ne peut prétendre à la protection sociale qu'il revendique que si les conditions d'affiliation exigées par la loi ainsi désignée sont réunies ; qu'en déduisant l'affiliation de M.

X... au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne, du seul fait que la loi de cet Etat aurait vocation à régir la situation de l'intéressé, sans vérifier si les conditions d'affiliation posées par cette loi étaient satisfaites, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement précité ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que si le paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord de sécurité sociale conclu entre le gouvernement de la et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 2 mars 1987 prévoit que, lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur pour effectuer un travail sur le territoire d'un autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, il résulte du paragraphe 3 de ce même texte que ces dispositions ne sont applicables à un salarié qui a été détaché par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers, puis ensuite du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant, et qui en a déduit que M.

X... qui n'était ressortissant, ni des Etats-Unis, ni de la France, et qui avait été détaché du territoire de l'Argentine sur le territoire français, n'était pas soumis à la législation des Etats-Unis, premier Etat contractant, a fait une exacte application de cette convention ; Attendu, ensuite, que la société Halliburton, qui faisait valoir devant les premiers juges que M.

X... n'avait jamais été le salarié de la société Halliburton SAS, laquelle ne s'était engagée qu'en sa qualité de représentant social de l'employeur qui n'avait pas d'établissement en France, ne peut invoquer un moyen contraire à ce qu'elle a soutenu ; Attendu, encore, que les dispositions de l'article 51 du Traité modifié instituant la Communauté européenne alors applicable et des règlements pris pour sa mise en oeuvre assurent aux travailleurs migrants le bénéfice de la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales et que l'article 2 du règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971, alors applicable, ne réclame, pour son application, que la réalisation de deux conditions, que le travailleur soit ressortissant de l'un des Etats membres, et qu'il soit ou ait été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M.

X... avait exercé une activité professionnelle dans différents pays membres de l'Union européenne, dont trois ans en Espagne et treize ans en Allemagne, et qu'il occupait en dernier lieu un emploi en France où il était garanti par le régime des assurances sociales du régime général, a exactement décidé que le salarié qui s'était déplacé à l'intérieur de la Communauté aurait dû bénéficier de la protection sociale de chacun de ces Etats dans lesquels il avait résidé et occupé un emploi, et qu'en le privant du bénéfice de ces périodes d'emploi dans ces pays et de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans différents Etats membres, l'employeur avait commis un manquement à ses obligations, lui occasionnant ainsi un préjudice qui doit être réparé ; Attendu aussi, qu'aucun chef du dispositif n'ayant statué sur la demande de M.

X... tendant à voir réparer le préjudice résultant de l'absence de cotisations aux régimes complémentaires de retraite, le moyen de la cinquième branche critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu, enfin, que la société Halliburton n'a pas soutenu devant les juges du fond que les conditions d'affiliation posées par les lois des différents Etats membres dans lesquels M.