Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.222
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-43.222
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit : 1 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., 2 / Mme Colette Y..., demeurant ..., résidence Paul Gauguin, 33200 Bordeaux Cauderan, 3 / Mme Jocelyne Z..., demeurant ..., résidence La Chistera, appt 72, 33150 Cenon, 4 / Mme Dominique A..., demeurant ... les Bains, défenderesses à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bordeaux, dont le siège est cité administrative, ..., Mmes X..., A... et Y..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A..., employées à temps partiel depuis plus de dix ans par la CRAMA en qualité d'auxiliaires médicales dans un centre de bilan de santé, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires fondée sur l'application de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; qu'en cours de procédure, la CRAMA a informé les salariées qu'elle ne pourrait plus maintenir leur emploi à compter de 1994 et leur a proposé un recrutement dans un autre centre en qualité d'aide-soignantes non diplômées ; que Mme Z... a accepté cette proposition et les trois autres salariées l'ont refusée ; que la CRAMA a pris acte de ces refus qu'elle a considérés comme des démissions ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la CRAMA : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1997) de l'avoir condamné à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... par application de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, des rappels de salaires et de congés payés pour un montant de 793 430,92 francs (hors charges patronales) alors que, selon les dispositions conventionnelles, le compte aboutissait à la somme 305 157,49 francs (hors charges patronales), le chiffre retenu par la cour d'appel ne correspondant à aucun coefficient de la classification des emplois, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il appartient aux juges d'apprécier eux-mêmes les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui reconnait que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable aux quatre salariées, ne pouvait, pour leur accorder exactement les sommes qu'elles avaient proposées sans référence aux coefficients de la convention collective, se fonder sur le seul fait qu'aucun calcul opposable n'était proposé par la partie adverse sans examiner elle-même à quoi correspondaient lesdites sommes au regard de la convention collective applicable et des fonctions qu'elle a reconnu être celles des salariées ; que faute d'avoir procédé à un tel examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, selon l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur des points de droit ou de fait sur lequel il fonde sa décision ; qu'une fois admis le principe de l'application de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, seul point contesté entre les parties et en l'absence de précisions de la partie adverse sur les coefficients applicables, il appartenait aux juges d'inviter les parties à produire des observations contradictoires sur ce point et de réouvrir les débats ; qu'en entérinant ainsi le calcul d'une seule partie sans débat contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire dès lors que, confimant entièrement le jugement qui lui était déféré, les parties avaient été en mesure de s'expliquer sur les points de fait et de droit fondant sa décision ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a appliqué la qualification conventionnelle correspondant aux fonctions réellement exercées par les salariées et a évalué le montant des salaires dus correspondant à cette qualification au vu des pièces produites par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mmes X..., A... et Y... : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'abord, qu'après avoir jugé que les salariées étaient employées à titre permanent et condamné de ce fait la CRAMA au paiement des rappels de salaires conventionnels, et qu'après avoir relevé que la décision de refus de candidature des salariées aux épreuves de vérification des connaissances avait pour motif qu'après examen de leur dossier, et dans la mesure où elles n'avaient pas été recrutées par la CRAMA sur un poste permanent de manipulateur d'électroradiologie, il apparaissait que leur domaine d'activité dans ce cadre professionnel était trop restreint ; que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, ni sans violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, juger que l'impossibilité pour les salariés de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances était la conséquence directe de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 4 novembre 1993 et non du fait de la CRAMA ; alors, ensuite, qu'en s'abstenant sciemment de procéder à la mise en place d'une procédure de licenciement et de délivrer à ses salariées une lettre de licenciement, la CRAMA n'a pu procéder à aucune énonciation de motif au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'ainsi le licenciement de Mmes X..., A... et Y... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu juger autrement sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé que les salariées ne remplissaient pas les conditions requises par la réglementation pour se présenter aux épreuves de vérification des connaissances pour les manipulateurs radio non diplômés ; Attendu, ensuite, que l'employeur indiquait aux salariées, dans ses lettres des 2 et 3 mars 1994, que la décision non rapportée prise par l'autorité administrative le 9 avril 1993 interdisait toute reprise de leurs activités au centre de médecine sociale et que toute relation de travail avait cessé à la suite de leur refus d'embauche dans un autre centre ; qu'ayant requalifié à bon droit les lettres dont s'agit en lettres de licenciement, la cour d'appel n'a fait que retenir le motif de rupture invoqué par l'employeur comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.