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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.910

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
16-25.910
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00533

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° U 16-25.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Sébastien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Home expertise Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Home expertise Center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Ricour, Pion, conseillers, Mme Y..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.

X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Home expertise Center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634) que M.

X..., engagé le 1er juillet 2001 par la société Home expertise Center en qualité de responsable informatique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2006 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 11 315,62 euros au titre des jours de congés payés non pris, alors, selon le moyen, que la portée d'un arrêt est déterminée par son dispositif ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation (Soc. 26 mars 2014, n° 12-23634) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 juin 2012 en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande portant sur le solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture et elle a rejeté le moyen distinct du salarié reprochant à la cour d'appel de Versailles de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis à la date de la rupture ; qu'en condamnant la société Home expertise Center à payer à M.

X... la somme de 11 315,62 euros au titre des congés payés non pris au jour de la prise d'acte sans se limiter à statuer sur la demande portant sur les congés payés acquis au cours de la période antérieure à la période de référence au jour de la prise d'acte, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'objet de sa saisine et violé l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt du 6 juin 2012 ayant été cassé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande portant sur un solde de congés payés, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle pouvait être à nouveau saisie d'une telle demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'arrêt retient que l'employeur a délié le salarié de son obligation dans les délais prescrits par la convention collective et le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 juin 2012 avait été cassé seulement en ce qu'il limitait à la somme de 1 500 euros la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ce dont il résultait qu'il avait été définitivement statué sur le droit du salarié à cette contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ; Vu les articles 1134, 1235 et 1289 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 11 315,62 euros au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient qu'il restait du au salarié au jour de sa prise d'acte 53,25 jours de congés payés non pris ce qui correspond à la somme réclamée de 11 315,62 euros ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si une partie de ces jours n'avait pas déjà été payée par compensation avec l'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Sébastien X... de sa demande tendant à voir condamner la société Home Expertise Center à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

X... revendique l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail tandis que l'employeur fait valoir qu'il y a renoncé dans les délais prescrits par la convention collective ; qu'en application des articles L.1234-1 et suivants du Code du travail, le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis sans que l'inexécution de celui-ci ait pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en application de l'article 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielles et commerciales, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté, comme c'est le cas de M.

X..., ne peut être inférieure au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations qu'il a perçues au cours des deux dernières années de présence dans l'entreprise, l'indemnité étant due pour chaque mois pendant lequel s'applique l'interdiction de concurrence ; que ce même texte prévoit que l'employeur qui entend renoncer à la clause de non-concurrence doit le signifier par écrit au salarié au plus tard trois semaines avant l'expiration de la période de préavis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail en cause comporte une clause de non-concurrence pour une période d'une année à compter du départ effectif du salarié de l'entreprise, en contrepartie de laquelle il est prévu que le salarié perçoive une indemnité en référence à l'application de l'article 66 de la convention collective applicable ; que la clause précise encore que l'employeur se réserve la possibilité de libérer M.

X... de l'interdiction de concurrence, par écrit au plus tard le dernier jour du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le salarié a mis fin à la relation de travail le 23 août 2006 et a quitté l'entreprise le 15 septembre suivant et que l'employeur a relevé le salarié de la clause en cause par courrier du 2 octobre 2006, plus de trois semaines avant l'expiration du délai de préavis devant intervenir le 25 novembre 2006, date à laquelle est également mis fin au contrat de travail litigieux, en application du texte précité ; qu'il s'ensuit, sur l'applicabilité de la clause de non-concurrence que les parties discutent, qu'il convient de constater que l'employeur a relevé le salarié de son obligation de non-concurrence, dans les délais prescrits tant par la convention collective que par le contrat de travail ; que M.

X... ne peut dont qu'être débouté de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE le contrat de M.

X... prenait fin le 25 novembre 2006 ; que l'article 11 du contrat de travail de M.