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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.111

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
20-19.111
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10902

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10902 F Pourvoi n° M 20-19.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société SGETAS TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.111 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société SGETAS TP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGETAS TP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGETAS TP et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société SGETAS TP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société SGETAS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec Monsieur [K] [H] à ses torts exclusifs, en raison d'un manquement à son obligation de sécurité ayant entrainé l'accident du travail du salarié, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier sommes de 4.182,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 418,27 euros au titre des congés payés afférents, 4.678,34 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1°) ALORS QU' il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en retenant cependant, pour juger que Monsieur [H] avait été victime d'un accident du travail et en déduire que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée aux torts de la Société SGETAS, en raison d'un manquement à son obligation de sécurité, que les certificats médicaux d'accident du travail faisaient état de lésions suite à l'utilisation d'un marteau-piqueur et que la Société SGETAS ne produisait aucune pièce qui indiquerait que l'accident du travail n'avait pas pour cause l'utilisation de cet outil, bien qu'il ait appartenu à Monsieur [H] de rapporter la preuve de la matérialité de son accident et de son caractère professionnel, autrement que par la production de certificats médicaux qui se bornaient à reprendre ses propres déclarations, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les article 1353 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE seules sont présumées imputables à l'accident du travail, les lésions qui sont survenues au temps et au lieu du travail ; qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la survenance des lésions au temps et au lieu du travail ; qu'en retenant cependant, pour juger que les lésions de Monsieur [H] était imputable à un accident du travail et en déduire que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée aux torts de la Société SGETAS, en raison d'un manquement à son obligation de sécurité, qu'il ressortait des certificats médicaux d'accident du travail que les lésions de Monsieur [H] étaient apparues à la suite l'utilisation d'un marteau-piqueur, sans constater que Monsieur [H] rapportait la preuve de la survenance des lésions au temps et au lieu du travail, autrement que par la production de certificats médicaux qui se bornaient à reprendre ses propres déclarations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les article 1353 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail peut être prononcée aux torts de l'employeur, à la condition que des agissements fautifs de l'employeur, ayant causé l'accident du travail, soient caractérisés; qu'en décidant que l'accident du travail de Monsieur [H] était imputable à un manquement préalable de la Société SGETAS à son obligation de sécurité, au motif que Monsieur [H] avait été contraint par son supérieur hiérarchique à utiliser un marteau-piqueur, sans constater que l'utilisation d'un tel outil par Monsieur [H], qui relevait de ses fonctions, était contre-indiquée au regard de son état de santé, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 4121-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société SGETAS TP SAS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; ALORS QUE, dès lors qu'un accident a été pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de la législation professionnelle, le salarié ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, demander la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime ; qu'en condamnant néanmoins la Société SGETAS à indemniser Monsieur [H] au titre d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, en raison d'un manquement à son obligation de sécurité ayant entraîné l'inaptitude du salarié, après avoir pourtant constaté que l'accident dont ce dernier avait été victime avait été pris en charge par l'assurance maladie en tant qu'accident du travail, ce dont il résultait qu'il ne pouvait en demander la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime sur le fondement d'un manquement de la Société SGETAS à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.