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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.784

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-15.784
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10938

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10938 F P…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10938 F Pourvoi n° Z 19-15.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.784 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

R...

V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.

V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M.

V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M.

V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société [...] à lui payer les sommes de 3.293,50 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, 329,35 euros au titre des congés payés y afférent, 21.078,32 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5.269,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 526,95 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu'en l'espèce M.

V... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2014 pour deux séries de motifs : - la prise de congés payés en dehors de la période de fermeture de l'entreprise n'étant évoquée qu'à titre de rappel, en appui au choix de la sanction : vol et complicité de vol de matériaux en autorisant un salarié, M.