Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.523
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-14.523
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01817
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 décembre 2012, pourvo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.168), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing (Total), et la société ANC, relatif au fonds de commerce de la station-service de Colomars (06), pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; que ce contrat a été prorogé, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que le 18 septembre 2006, Mmes Nicolle et Cécile X..., cogérantes de la société ANC, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Total pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches : Attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Total pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les relations de travail la liant à Mmes Nicolle X... et Cécile X... sont des relations de travail à durée indéterminée, que leur rupture à l'initiative de la société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer à chacune d'elles diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le courrier adressé le 21 janvier 2005 à la société Total par la société ANC, exposait : « par la présente, je vous confirme que je prendrais ma retraite au terme du contrat en vigueur le 30 juin 2005.
Par conséquent, je vous informe que nous ne souhaitons pas négocier un nouveau contrat.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à notre fin de gérance » ; qu'en énonçant que les gérantes n'étaient pas à l'origine de la rupture, quand le courrier précité utilisait un pronom personnel au pluriel pour exclure toute négociation d'un nouveau contrat et la nécessité, pour la société, de prendre les dispositions nécessaires à la fin de leur gérance, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, la mise en oeuvre des règles gouvernant la rupture du contrat de travail au bénéfice des gérants de succursales impose un examen des circonstances de la rupture des relations qui ont existé entre ce dernier et l'entreprise lui fournissant les marchandises, abstraction faite des modalités pratiques de la notification de cette rupture, tenant notamment à l'utilisation d'un papier à en-tête du représentant de la société à l'origine co-contractante, mais dont le ou les représentants ont été reconnus bénéficiaires du statut de gérant de succursale ; que la rupture des relations ne peut être imputée au fournisseur de carburants dès lors que les gérants n'ont pas entendu poursuivre l'exploitation de la station-service, la démission du ou des gérants de la société, co-contractante d'origine, valant démission à titre personnel, dudit ou desdits gérants, reconnus gérants de succursale ; qu'en opposant une absence de démission personnelle de Mmes X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; Mais attendu que les règles qui gouvernent la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale de l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la lettre du 21 janvier 2005 que la cour d'appel a retenu que les gérantes n'avaient pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle a pu décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Total ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des gérantes : Vu l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ; Attendu que pour débouter les gérantes de leur demandes tendant à la condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour manquement à ses obligations au titre des formalités d'embauche, de leur affiliation à un régime d'assurance chômage et à un service de santé au travail, de la réalisation d'un examen médical d'embauche, de la délivrance de bulletins de salaire et du paiement de cotisations sociales, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions combinées des articles 2270-1 du code civil et des dispositions transitoires fixées par la loi du 17 juin 2008 que, pour les prescriptions extinctives en cours, auxquelles, comme en l'espèce, il reste plus de cinq ans à courir au 18 juin 2008, les actions se prescriront à l'issue d'un délai de 5 ans, soit au plus tard, le 18 juin 2013 ; que les premières demandes ayant été formulées le 1er août 2013, elles ne sont pas recevables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gérantes avaient, le 18 septembre 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives aux mêmes relations contractuelles, d'où il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour manquement à ses obligations au titre des formalités d'embauche, de leur affiliation à un régime d'assurance chômage et à un service de santé au travail, de la réalisation d'un examen médical d'embauche, de la délivrance de bulletins de salaire et du paiement de cotisations sociales, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Total marketing services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation de travail entre Mme Nicole Y... épouse X... et Mme Cécile X... épouse Z..., d'une part, et la société Total Raffinage Marketing, d'autre part, était une relation de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation de travail à l'initiative de la société Total Raffinage Marketing s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à Mme Nicole Y... épouse X... et Mme Cécile X... épouse Z... chacune : - deux mois du salaire de référence et dix pour cent de ce montant au titre respectivement de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, - au titre de l'indemnité de congédiement, une indemnité égale au salaire moyen multiplié par 22,5/10 en précisant que les appointements pris en considérations seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement et si l'horaire a été sujet à des fluctuations au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces douze derniers mois, - au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme équivalente aux salaires des six derniers mois, ainsi qu'à chacune une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE ¿ qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 ; que ce contrat a été prorogé puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; qu'en conséquence, les demandes de Mmes X... ne sont pas irrecevables pour contradiction puisque la situation du gérant de succursale qui répond aux conditions pré-définies dispose d'un statut particulier qui ne constitue pas un contrat de travail au sens strict du terme ; que sur le caractère déterminé ou indéterminé de la durée de la relation de travail, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'état, les contrats de location-gérance à durée déterminée sont écrits mais ils ne peuvent être opposés à Mmes X... en application de l'article 1165 du code civil qui dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes » ; qu'en effet, ces contrats ont été conclus entre la Sarl et la société Total Raffinage Marketing ; qu'en l'absence de contrat écrit sur la relation de travail entre Mmes X... et Total, la présomption légale n'est pas écartée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la relation de travail a été établie à durée indéterminée ; que la société Total Raffinage Marketing estime alors qu'il s'agirait d'une rupture d'égalité ; que cependant, ce point a déjà été tranché par la Cour de cassation dans la présente affaire puisqu'elle a répondu à l'argument de Total en indiquant que « c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier » ; que cette demande sera donc rejetée ; que sur les conséquences de la rupture de la relation de travail ; sur l'auteur de la rupture, par courrier en date du 21 janvier 2005 au nom de la Sarl ANC, il est indiqué « par la présente, je vous confirme que je prendrais ma retraite au terme du contrat en vigueur le 30 juin 2005.
Par conséquent, je vous informe que nous ne souhaitons pas négocier un nouveau contrat.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à notre fin de gérance », que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; que Mme Nicole Y... épouse X... et Mme Cécile X... épouse Z... indiquent que l'auteur est Mme Nicole X... ; que cependant, elle agit es qualité de représentante de la Sarl ; qu'il n'est évoqué aucune démission personnelle de Mme Nicole X... et de Mme Cécile X..., contrairement aux allégations de la société Total Raffinage Marketing ; qu'en conséquence, les gérantes n'étant pas à l'origine de la rupture, la société Total Raffinage Marketing doit être considérée comme étant l'auteur de la rupture qui s'analyse en un licenciement ;…