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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-21.541

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2020
Numéro d'affaire
18-21.541
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10228

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° M 18-21.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 Mme I...

X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.541 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au cabinet Conseil E...-S..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du cabinet Conseil E...-S..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité de licenciement due à la salariée à la somme de 3 442,56 euros, de l'AVOIR déboutée du surplus de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de l'AVOIR condamnée à rembourser un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, soit la somme de 3 600,26 euros.

AUX MOTIFS propres QUE, sur le contrat de travail exécuté entre la société Cabinet conseil E...- S... et Mme X..., l'article L. 122-12 devenu l'article L.1224-1 du code du travail énonce que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce le 1er novembre 1992, M. et Mme M...

S... et M.

B...

S... ont cédé à la société d'expertise comptable Groupe Y une partie de leur clientèle comptable, le contrat de cession partielle mentionnant expressément que "cette cession ne concernait pas l'activité de conseil juridique telle que réglementée par la nouvelle profession d'avocat", et énonçant que la cession s'accompagnait de la poursuite du contrat de travail de deux salariées dont Mme X..., conformément à l'article L. 122-12 du contrat de travail en ajoutant : "étant précisé que Mme X... conservera un contrat de travail à temps partiel à raison d'un après-midi par semaine dans le cabinet S..." ; que Mme X... a ainsi travaillé d'une part, pour la société Groupe Y à temps plein, soit (au vu de sa pièce 4) 39 heures hebdomadaires dont à déduire un "espace temps" de 11 jours de repos par an s'ajoutant aux congés payés, le tout aboutissant à une moyenne de travail hebdomadaire de 37 heures 30 minutes sur l'année, et, d'autre part, pour la société Cabinet conseil E...-S... à temps partiel à hauteur de 19h50 de travail par mois, cet employeur relevant de la convention collective nationale du personnel salarié de cabinets d'avocats ; que les parties s'opposent sur l'effet du transfert du contrat de travail et sur l'interprétation des termes énoncés dans l'acte de cession d'activité ; que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré le 1er novembre 1992 à la société Groupe Y pour un travail à temps plein, mais que ce transfert n'avait eu aucune incidence sur une part de l'activité fournie par la salariée à la société Cabinet conseil E...- S..., un après-midi par semaine, compte tenu des termes de l'acte de cession, de l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire remis par cet employeur postérieurement au 1er novembre 1992, des autres renseignements figurant sur ces documents et dont aucun ne précisait la date d'arrivée dans la structure, du calcul de la prime d'ancienneté versée par la salariée, et de l'absence de preuve de conclusion d'un nouveau contrat de travail de surcroît à temps partiel, à partir du 1er novembre 1992, aucun contrat de travail écrit n'ayant été signé, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; que la société Cabinet conseil E...-S... objecte ne pas avoir été, à la date du 1er novembre 1992, l'employeur de Mme X..., ne pas être partie à l'acte de cession d'activité emportant transfert du contrat de travail, ne pas en être liée par les termes, la mention concernant l'activité à temps partiel de Mme X... pour son compte n'étant d'ailleurs donnée à la salariée qu'à titre d'information ; que l'appelante soutient que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 étant d'ordre public, il ne peut leur être dérogé, le contrat de travail de Mme X... ayant ainsi été transféré dans sa totalité au cessionnaire, selon une jurisprudence constante résultant d'un arrêt de principe du 30 mars 2010, encore rappelé par arrêt de la cour de cassation en date du 21 septembre 2016 et le recrutement de Mme X... le 1er novembre 1992 caractérisant une embauche ab initio et non une poursuite de contrat de travail antérieur conclu en 1973 ; que la société Cabinet conseil E...-S... ajoute avoir versé mensuellement à Mme X... une prime d'ancienneté calculée à partir de 1973, en raison de la grande ancienneté de la relation personnelle entre l'intéressée et M.