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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.160

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.160
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10486

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° U 15-28.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Slove, M.

Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas de discrimination syndicale et salariale à l'encontre de Monsieur Marc X... et, en conséquence, d'avoir débouté celui-ci de ses demandes tendant à se voir attribuer le coefficient 242 à compter du 7 mars 2006 et à condamner la CPAM à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 13.887 € à titre de rappel de salaire outre 1.338,71 € à titre de congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail ; Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales ; que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L. 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Eléments au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il juge utile ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se plaint de ne pas avoir bénéficié de la même progression de carrière que celle de ses collègues en raison de son appartenance syndicale et de ce que l'employeur n'a pris aucune mesure pour respecter les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qui prévoit qu'un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice des mandats pour les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; qu'il produit aux débats : - des notifications de décisions administratives démontrant qu'il a connu l'évolution de carrière suivante : 2003 : embauche en qualité de gardien d'immeuble au coefficient 150 ; 2004 : coefficient 170 niveau 2 ; 2005 : coefficient 188 ; 2008 : 10 points d'expérience ; janvier 2009 : 10 points d'expérience et 7 points de compétence ; 2009 : ouvrier entretien maintenance ; juillet 2009 :10 points d'expérience et 14 points de compétence ; octobre 2009 : 12 points d'expérience et 14 points de compétence ; octobre 2010 : 14 points d'expérience et 14 points de compétence ; mars 2011 : coefficient 193+14 points d'expérience et 14 points de compétence ; juillet 2011 : technicien d'archivages niveau III coefficient 210 + 14 points d'expérience et 9 points de compétence ; octobre 2011 : 16 points d'expérience et 9 points de compétence ; 1er mai 2012 : coefficient 215 + 16 points d'expérience + 9 points de compétence = coefficient total 240 ; - les comptes rendus d'évaluation annuels afférents aux années 2007 à 2010 dont il résulte : * année 2007, que la grande majorité des objectifs ne sont pas atteints, que des formations et stages lui sont proposés pour un emploi de peintre plaquiste et "qu'une réintégration ne pourra être envisagée que si M.

X... fait preuve d'une plus grande volonté et développe son esprit d'initiative dans le cadre des missions qui vont lui être confiées"; "que M.

X... doit impérativement prendre conscience que sérieux et rigueur dans son travail sont réclamés par l'ensemble de l'équipe d'encadrement et qu'une deuxième opportunité lui est offerte " ; * année 2008, qu'il n'a pas reçu communication de son entretien d'évaluation du 15 octobre 2008 pour la courte période allant du 1er juin au 14 octobre 2008 ; * année 2009, "que la plupart des objectifs sont atteints et qu'embauché en qualité de gardien en 2004 au niveau 2, Monsieur X... n'a acquis aucun développement professionnel de carrière depuis cette date.

Une demande de passage au niveau 3 me paraît très raisonnable " ; * année 2010, qu'une proposition de formation est renouvelée ; * année 2011, "que M.

X... semble bien s'adapter à son nouveau service et est satisfait des tâches qui lui sont confiées.

Il s'investit dans son travail, l'encadrement l'encourage à poursuivre dans ce sens " ; * année 2012, "qu'il est sérieux et a une bonne mentalité, l'ambiance de ce service a changé en bien", que M.