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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 11-15.485

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
11-15.485
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00765

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° J 11-15.485 R É P U B L…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° J 11-15.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe optique Méditerranée (GOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC de Montimaran, centre commercial Géant Casino, [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2011 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

B... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, M.

Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe optique Méditerranée, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2011), que Mme X..., engagée le 1er mars 2005 par la société Groupe optique Méditerranée (la société GOM) en qualité de responsable technique, a été licenciée pour motif économique le 6 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de différentes sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GOM fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 232 979 euros au titre de la garantie d'emploi, déduction faite des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sous réserve de réembauchage de la salariée, et d'écarter la demande de la société tendant à voir juger que la clause de non-concurrence a vocation à s'appliquer et qu'elle a été violée par la salariée alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de notification du licenciement ; qu'il en résulte que, sauf fraude, les emplois pourvus après le licenciement ne peuvent être assimilés à des possibilités de reclassement ; qu'en retenant, pour dire que la société Groupe optique Méditerranée a manqué à son obligation de reclassement, que la société Academie vision, qui appartient au même groupe, a recruté un vendeur en contrat à durée indéterminée un mois après le licenciement de Mme X... et un autre vendeur un mois après la fin du préavis de Mme X..., sans constater que ces emplois auraient été disponibles à la date du licenciement de Mme X..., ni caractériser aucune fraude de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire; que, pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore retenu que l'article 15 de la convention collective de l'optique et de la lunetterie impose à l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique d' « étudier avant de prendre sa décision les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité afin que le salarié puisse conserver son emploi » et que la société Groupe optique Méditerranée ne justifie pas avoir envisagé de tels aménagements et s'être trouvée dans l'impossibilité de les effectuer; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt que les écritures des parties ont été « réitérées oralement à l'audience », que, dans ses conclusions, Mme X... contestait uniquement le respect, par l'exposante, de son obligation légale de reclassement et n'invoquait pas les dispositions de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'optique et de la lunetterie qui imposent à l'employeur d'étudier les possibilités d'aménagement avant de prononcer un licenciement économique ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir préalablement recueilli les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen , la cour d'appel, qui a relevé que deux postes avaient été pourvus dans une entreprise appartenant au même groupe, et ayant le même gérant que la société GOM, peu après le licenciement du salarié et ne lui avaient pas été proposés alors que l'employeur avait connaissance de leur disponibilité au moment du licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe optique Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe optique Méditerranée et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe optique Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE à verser à Madame X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 232.979 euros au titre de la garantie d'emploi, déduction faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sous réserve de réembauchage de la salariée et d'AVOIR écarté la demande de la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE tendant à voir juger que la clause de non-concurrence a vocation à s'appliquer et qu'elle a été violée par Madame X...; AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne le reclassement, il convient de rappeler que la recherche des possibilité de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur de l'entreprise mais également à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise dont l'activité ou l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Par ailleurs, il s'avère qu'il n'est nullement exigé d'un employeur sauf dispositions conventionnelles contraires, une recherche de reclassement extérieure à l'entreprise ou au groupe auquel l'entreprise appartient.

En l'état, il n'est pas contesté que la SARL GOM bénéficie d'un contrat de franchise AFFLELOU, pour autant et même si elle a envoyé en décembre 2008 des courriers à la SA AFFLELOU d'Aubervilliers et à deux franchisés AFFLELOU à Castres et Fenouillet, il ne saurait être considéré que ladite société fait partie du groupe AFFLELOU dès lors qu'il n'est démontré par aucune pièce qu'il y avait permutation de personnel possible avec la SA AFFLELOU ou entre les sociétés relevant de la même franchise.

Par contre, il apparaît que c'est bien au sein du groupe composé par la HOLDING CASAS que le reclassement devait être recherché.

Il est certes justifié en l'espèce que la HOLDING CASAS n'employait aucun salarié, et qu'au vu du registre du personnel de la SARL GOM, aucune embauche n'a été réalisée contemporaine au licenciement.

Toutefois, en premier lieu, il est permis d'observer qu'ainsi que le prescrit dans son article 15 in fine de la convention collective de l'optique et de la lunetterie de détail applicable à l'entreprise, l'employeur devait « étudier avant de prendre sa décision les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité afin que le salarié puisse conserver son emploi », qu'il n'est pas en l'état justifié par le moindre élément que l'employeur ait envisagé de tels aménagements et qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de les effectuer.

Mais surtout, s'agissant de la SARL ACADEMIE VISION qui fait bien partie du groupe Holding CASAS, et auprès de laquelle la salariée était amenée à intervenir, il n'est pas démonté qu'un reclassement de la salariée ait été envisagé et tenté.