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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
24-11.357
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00603

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 60…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° R 24-11.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-11.357 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Saica Pack France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Saica Pack France, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Dieu, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2023), M. [N] a été engagé le 10 novembre 1986 en qualité d'ouvrier en formation à la fabrication et transformation de carton ondulé par la société des Papeteries du Sud-Ouest, désormais dénommée société Saica Pack France (la société), selon contrat à durée déterminée d'adaptation d'un an, à l'issue duquel il a été engagé selon contrat à durée indéterminée. 2.

La société emploie en France environ 1 200 salariés, dont 150 au sein de l'établissement secondaire de [Localité 2] où est affecté le salarié, aucun de ses établissements en France n'employant plus de 500 salariés. 3.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production de papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, remplacée désormais par celle de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021. 4.

Le salarié exerce depuis plusieurs années divers mandats, notamment depuis le 17 novembre 2017 les mandats de représentant syndical au comité central d'entreprise puis, à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en place du comité social et économique, de représentant syndical au comité social et économique central d'entreprise, ainsi que de membre de la commission paritaire de branche. 5.

Par courriel du 14 décembre 2017, la société a alerté le salarié sur un dépassement de son crédit d'heures de délégation de sorte que les heures effectuées au-delà ne seraient pas rémunérées. 6.

Le 28 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et a sollicité également le paiement de diverses sommes dont une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures de délégation dues 7.