Code du travail
Article R. 2315-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 2315-4
Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 , le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2315-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357
Cour de cassationreprésentant syndical au comité social et économique central dans la limite de 20 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-6 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, devenu l'article L. 2315-7 du code du travail, en sa rédaction issue de cette ordonnance, et l'article R. 2315-4 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. » Réponse de la Cour 9. Vu l'article L. 2325-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 9, V, de ladite ordonnance : 10.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2315-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.