Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 22-11.468
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 22-11.468
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00604
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° V 22-11.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Ambulances arc en ciel IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.468 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Dieu, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Ambulances arc en ciel IDF, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [M] a été engagé le 17 février 2006 par la société Ambulances arc en ciel IDF (la société) en qualité d'ambulancier.
Dans le dernier état de la relation de travail, il était employé en qualité de superviseur. 2.
Par lettre du 26 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde.
Estimant qu'il bénéficiait du statut protecteur au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2015, en nullité de son licenciement à défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches, et sur le second moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.