Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.460
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2012), que Mme Maria X. qui exerçait les fonctions de vendeuse au sein de la société PP and Mick depuis le 1 er octobre 1997, nommée cogérant de la société à compter du 30 avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son mandat social en contrat de travail.
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Conclusion : Condamne la société PP and Mick aux dépens.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2012), que Mme Maria X... qui exerçait les fonctions de vendeuse au sein de la société PP and Mick depuis le 1 er octobre 1997, nommée cogérant de la société à compter du 30 avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son mandat social en contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ que si le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est en principe suspendu pendant le temps où il est mandataire, il en va autrement lorsque les parties conviennent d'une novation à l'occasion de l'attribution du mandat social ; que la société PP and Mick faisait valoir que les parties avaient convenu de l'absorption des fonctions salariées de Mme Maria X... par le mandat social dont elle avait été investie le 30 avril 2004 de sorte que son contrat de travail avait pris fin par novation ; que pour l'établir, elle faisait valoir qu'elle figurait en tant que sortante des effectifs de l'entreprise à la date du 30 avril 2004 sur le registre d'entrées et de sorties du personnel et que son dernier bulletin de salaires l'avait remplie de ses droits en matière de salaire et de congés payés ; qu'en se bornant à relever que la résolution de l'assemblée générale l'ayant investie de son mandat de co-gérante ne comportait aucune mention relative au sort de son contrat de travail et que la salariée n'avait perçu aucune indemnité de licenciement pour en déduire que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la société PP and Mick, sans rechercher comme elle y était invitée si les parties n'avaient pas convenu de la novation de son contrat de travail en un mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au titulaire d'un mandat social qui sollicite sa requalification en un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il a exercé ses fonctions dans un lien de subordination à la société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été désignée co-gérante de la société PP and Mick en date du 30 avril 2004 ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de la signature bancaire ; qu'en faisant peser sur la société PP and Mick la charge d'établir que Mme X... avait fait usage de cette délégation de pouvoirs et de cette procuration bancaire lorsqu'il appartenait à Mme X..., demanderesse à la requalification de son mandat en contrat de travail, d'établir la fictivité de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le mandataire social qui sollicite la requalification de son mandat en un contrat de travail doit établir qu'il exerce ses fonctions dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en retenant que Mme X... n'était pas associée dans le capital de la société, que ses pouvoirs de co-gérant étaient limités à l'égard des associés et qu'elle n'était en charge que de la gestion commerciale mais non de la gestion administrative de la société qui revenait à M.
Y..., pour requalifier son mandat social en un contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2007 mentionne qu'en sa 6e résolution, « l'assemblée générale nomme aux fonctions de co-gérantes Mmes Marta et Angelica X... », et « qu'il a été convenu que Mmes Marta et Angelica X... ne pourront, sans y être autorisée par une décision des associés, effectuer les actes suivants : achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles, de fonds de commerce, de droit à un bail commercial, emprunts de toute nature, assortis ou non de sûreté autre que les avances d'associés, prise à bail de locaux de fonds de commerce, résiliation de baux, constitution d'hypothèque ou de nantissement, aval ou caution, prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou groupements d'intérêt économique, prise en crédit-bail de matériel, achat de tous équipements destinés à être inscrits dans les comptes d'immobilisations et donner lieu à amortissement, création et suppression de postes de salariés » ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal que cette limitation de pouvoirs était applicable à Mme Maria X..., la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe susvisé ; 5°/ que le lien de subordination suppose de l'employeur le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... était en charge de la gestion commerciale de la société impliquant la gestion des achats, des retours et des réassorts et l'approvisionnement des points de vente ; qu'en relevant que son nom figurait sur les plannings de présence et de congés payés établis par M.
Y... et qu'elle avait été destinataire d'une lettre le 22 décembre 2008 dans laquelle M.
Y... attirait l'attention des soeurs X..., en particulier de Marta, sur les difficultés rencontrées par la boutique Tabbou femme, pour en déduire que Maria X... exerçait ses fonctions dans un lien de subordination, sans cependant caractériser qu'elle recevait des directives dans le cadre de sa gestion commerciale des achats, retours et réassorts, faisant l'objet d'un contrôle et le cas échéant de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ qu'en déduisant de ce que le « personnel » de la société avait été destinataire de mémos de M.
Y... relatifs à l'usage du téléphone dans les boutiques et à l'accueil des clientes, que Mme X... était placée sous l'autorité de ce dernier, sans cependant caractériser qu'elle avait été elle-même destinataire de ces mémos, ce qui ne ressortait pas de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que lors de sa nomination en qualité de cogérant de la société, l'intéressée était salariée de cette société et que la preuve d'une novation n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir le maintien du lien de subordination par l'exécution de fonctions techniques identiques à celles qui étaient les siennes antérieurement à sa nomination, distinctes du mandat social, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi après sa désignation comme cogérant ; D'où il suit que le moyen qui critique une motivation surabondante dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PP and Mick aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Maria X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société PP and Mick IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le contrat de travail liant les parties et renvoyé le dossier devant le conseil des prud'hommes de Bayonne pour qu'il soit statué au fond AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L 1411-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Dans une matière d'ordre public, telle que le droit du travail, il appartient au juge d'analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.
L'existence d'un contrat de travail dépend donc des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise donc par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé.
Il est constant que le cumul d'un mandat social et d'un emploi salarié est licite sous réserve que les fonctions salariées soient distinctes de celles du mandat social, qu'elles présentent une technicité suffisante et soient exercées dans le cadre d'un lien de subordination et c'est à Madame Maria X... qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
Il est constant que Madame Maria X... était gérante associée dans le capital de la société HONDAREIT A SURF en ESPAGNE, dont l'exploitation a été arrêtée après le retrait de la marque QUICKSILVER et ses difficultés financières n'ont aucun lien juridique avec la S.A.R.L.
PP and MICK de telle sorte que les actes accomplis dans ce cadre n'ont aucune incidence sur le présent litige.
Il résulte des pièces du dossier que Madame Maria X... n'a jamais reçu de convocation pour participer aux assemblées générales de la S.A.R.L.
PP and MICK dans laquelle elle ne détenait aucun capital sauf à être présente, sans être officiellement convoquée, en sa qualité de cogérante, pour approuver sa nomination de cogérante en 2004 et se voir notifier la baisse de sa rémunération en février 2009.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-12.460
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01112
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2012), que Mme Maria X... qui exerçait les fonctions de vendeuse au sein de la société PP and Mick depuis le 1 er octobre 1997, nommée cogérant de la société à compter du 30 avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son mandat social en contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ que si le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est en principe suspendu pendant le temps où il est mandataire, il en va autrement lorsque les parties conviennent d'une novation à l'occasion de l'attribution du mandat social ; que la société PP and Mick f…