§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-43.198

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2009
Numéro d'affaire
07-43.198
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01196

Résumé

Le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire ne peut prétendre, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2007), que M.

X... a été engagé par la société Banque Hervet à compter du 9 janvier 2001 en qualité de directeur de succursale ; qu'il a été licencié par lettre du 2 avril 2004 pour insuffisance professionnelle ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités conventionnelle complémentaire et contractuelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus favorable doit bénéficier au salarié ; qu'en refusant de lui accorder paiement de cette indemnité conventionnelle la plus favorable prévue par la convention collective des banques, la cour d'appel a violé l'article 134 du code civil et l'article L. 120-4 du code du travail, ensemble les articles de la convention collective des banques ; 2°/ que, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité contractuelle de licenciement doit bénéficier au salarié, peu important les conditions prévues par le contrat de travail ; qu'en refusant de lui accorder paiement de cette indemnité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, licencié pour un motif personnel non disciplinaire, ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 20 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire et ne pouvait exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique ; Et attendu, d'autre part, que le licenciement ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, l'indemnité contractuelle prévue en cas de licenciement économique n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société HSBC Hervet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

X... des sommes à titre de prime de performance pour les exercices 2002 à 2004 alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M.

X... stipulait au paragraphe "Rémunération" : "votre rémunération annuelle brute, fixée à 370 000 francs (soit 56 406,14 euros) vous sera versée en 13 mensualités.

Le 13ème mois, calculé au prorata temporis, est versé en décembre.

Nous vous garantissons, à titre exceptionnelle, et sous réserve de votre présence dans l'entreprise à cette date, une prime de 30 000 francs brut qui vous sera versée en mars 2002" puis au paragraphe suivant "Rémunération variable" : "Compte tenu de votre fonction, vous bénéficierez de la prime de performance au titre du système de rémunération en vigueur au sein de la Banque" ; qu'il en résulte que la prime exceptionnelle de 30 000 F soit 4573,47e n'était pas une prime de performance ni un élément de rémunération variable, mais seulement un complément ponctuel à la rémunération fixe ; qu'en allouant à M.

X... des primes de performance pour 2002, 2003 et 2004 calculées sur la base de la prime exceptionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail prévoyait expressément au titre de la rémunération variable que le salarié devait bénéficier d'une prime de performance annuelle au titre du système de rémunération en vigueur au sein de la banque sur lequel l'employeur ne communiquait aucun élément, a pu décider que le salarié avait droit à ce titre au paiement de la prime calculée selon les mêmes critères que les années antérieures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rouvière, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 100.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS adoptés QUE « le Conseil condamne la société BANQUE HERVET à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 32.900 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement confirmé p.5 § 1) ; et AUX MOTIFS propres QUE « les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi » (arrêt p.3 § 2 in fine) ; ALORS QUE le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité compensatrice de son préjudice réel ; qu'en se bornant à confirmer la décision non motivée des premiers juges limitant l'indemnisation de Monsieur X... au minimum légal de six mois de salaire, sans analyser les circonstances spécifiques de l'espèce ni vérifier « le préjudice psychologique, moral, financier et professionnel incontestable » invoqué par le salarié, compte tenu de son « investissement personnel et des circonstances déloyales et vexatoires de la rupture » (conclusions p.23 et 24), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités conventionnelle complémentaire et contractuelle de licenciement AUX MOTIFS QU' il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le licenciement de Monsieur X..., intervenu pour motif personnel, serait en réalité un licenciement pour motif économique, et l'intéressé ne peut percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective en cas de licenciement pour motif économique, quand bien même celle ci est plus favorable aux indemnités prévues lorsque le licenciement intervient pour d'autres motifs ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de la demande faite de ce chef ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'indemnité contractuelle de licenciement sollicitée par le salarié qui s'applique en cas de licenciement pour motif économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt attaqué p.4) ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ces points ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus favorable doit bénéficier au salarié ; qu'en refusant d'accorder à Monsieur X... paiement de cette indemnité conventionnelle la plus favorable prévue par la convention collective des banques, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.120-4 du code du travail, ensemble les articles de la convention collective des banques ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité contractuelle de licenciement doit bénéficier au salarié, peu important les conditions prévue par le contrat de travail ; qu'en refusant d'accorder à Monsieur X... paiement de cette indemnité contractuelle, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.120-4 du code du travail ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société HSBC Hervet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société HSBC HERVET à lui payer à 32.900 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné la même société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Monsieur X... dans la limite de 6 mois AUX MOTIFS PROPRES QUE le contexte difficile dans lequel l'agence de Saint-Amand-Montrond se trouvait au moment où Monsieur X... en a pris la direction n'est pas contesté, et le fait que la situation ne se soit pas redressée ne dénote pas en soi l'existence d'une insuffisance professionnelle du salarié ; que de plus, c'est ajuste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre de licenciement vise une insuffisance professionnelle du salarié en tant que directeur de la Succursale de Saint-Amand-Montrond alors qu'il avait certes, cette seule fonction lors de son embauche, mais très rapidement, il a été nommé "Directeur du Secteur de Saint-Amand-Montrond" comprenant quatre agences (Saint-Amand-Montrond, Lignères, Dun-Sur-Auron et Châteauneuf) et qu'il n'y a dès lors pas lieu de fonder le licenciement de Monsieur X... sur une insuffisance professionnelle analysée au vu des seuls résultats de l'agence de Saint-Amand-Montrond ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M.

X... était tenu contractuellement à des objectifs précis ; que par ailleurs, M.

X... a bien établi un plan d'action conformément à ce qui lui a été demandé ; qu'ainsi, les éléments versés aux débats n'apportent pas d'éléments sérieux, objectifs et concrets permettant de considérer comme établie l'insuffisance professionnelle du salarié ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs sur ce point, ont jugé que le licenciement de M.

X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose des griefs d'« insuffisance professionnelle » à l'encontre de Monsieur Jacques X..., en qualité de « directeur de la succursale de Saint-Amand-Montrond » : - ses résultats « ne remplissent pas nos attentes et objectifs » ; - le plan d'action demandé en septembre 2002 n'a jamais été fourni ; - le PNB de Saint-Armand est en recul de 7,5 % en deux ans ; - le recrutement de nouveaux clients a diminué ; - « votre implication dans l'activité commerciale du guichet est insuffisante » ; - « une insuffisance dans l'identification et la gestion des dossiers sensibles de la succursale » ; que la défenderesse ne conteste pas le contexte difficile dans lequel l'agence de Saint-Amand-Montrond se trouvait au moment où Monsieur Jacques X... en prend la direction ; que la lettre de licenciement vise exclusivement une insuffisance professionnelle de Monsieur Jacques X... en tant que directeur de la Succursale de Saint-Amand-Montrond ; or il avait certes cette seule fonction lors de son embauche mais dès le 17 septembre 2002, il est nommé « Directeur…