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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-13.166

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2018
Numéro d'affaire
17-13.166
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10914

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10914 F Pourvoi n° N 17-13.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esma, contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marlène Z..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Maron, Mme Richard, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y..., ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la créance à la somme de 25 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que cette somme devait être portée par Me Philippe Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, sur l'état des créances de la société ESMA au profit de Mme Z..., et condamné M.

Y... en sa qualité de liquidateur de la société ESMA, aux entiers dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié il s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la réalité du motif économique n'est pas contestée, en revanche, Mme Z... considèrent que la société ESMA a manqué à son obligation de reclassement ; qu'au soutien de sa prétention, elle verse aux débats : - les attestations de Mme A..., Mme B..., Mme C..., et Mme D... qui attestent que des postes de secrétaire administrative leur ont été proposés à titre de reclassement et que Mme Z... disposait des compétences requises pour occuper un tel poste ; - l'attestation de Mme E..., responsable administrative et financière de la société ESMA, qui atteste que Mme Z... était en charge des applications métiers et notamment de l'outil informatique permettant la gestion administrative des élèves, des emplois du temps et des présences et qu'elle disposait à ce titre des compétences requises pour assurer un poste de secrétaire au sein de la société ESMA ; - les bulletins de paie de Mme B... et Mme C... qui attestent que ces dernières étaient comme Mme Z...

Technicien agent de maîtrise; - les courriers de proposition de modification de contrat du 6 août 2012 qui démontrent que les salariées placées dans la catégorie professionnelle des secrétaires n'étaient pas secrétaires ; - le plan de sauvegarde de l'emploi qui précise que « dans l'éventualité où un même poste serait proposé à plusieurs collaborateurs impactés et que ceux-ci accepteraient, l'ordre retenu pour la décision finale sera : le profil le plus adapté au besoin du business/au poste, l'ancienneté du collaborateur au sein de la SA ESMA » ; Que pour faire valoir qu'au contraire la société ESMA a satisfait à son obligation de reclassement, M.

Y... fait état de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement, de sept salariés pour cause de suppression de poste et de onze salariés ayant refusé la modification des éléments essentiels de leur contrat de travail, dans la catégorie professionnelle des secrétaires ; qu'il explique que l'effectif cible dans la catégorie professionnelle des secrétaires était donc de quatre secrétaires pour les onze salariées la composant ; qu'il expose ensuite que : - deux salariées percevant la rémunération conventionnelle minimum ne se sont vues proposer aucune modification de contrat de travail et ont été « de facto » maintenues dans les effectifs ; - que des baisses de rémunérations ont, en revanche, été proposées, par courriers du 6 août 2012 versés aux débats, aux neuf autres salariées et que deux d'entre-elles ont accepté cette modification de contrat de travail et signé, le 2 novembre 2012, des avenants versés aux débats ; Qu'il en déduit qu'il ne restait plus aucun poste de secrétaire disponible ; qu'il précise que dans la mesure où selon la jurisprudence, une proposition de modification du contrat de travail ne vaut pas offre de reclassement, la société ESMA a proposé, par courriers du 24 septembre 2012 versés aux débats, aux salariées ayant refusé la modification de leur contrat de travail les mêmes postes à titre de reclassement interne et que les neuf salariées ont refusé ces postes ; qu'il ajoute que la société ESMA ne pouvait, en revanche, proposer ces postes qu'aux salariées de la catégorie professionnelle des secrétaires dès lors que l'effectif cible de quatre salariés avait été atteint et que si une des sept salariées était revenue sur son refus, les critères d'ordre des licenciements auraient été appliqués dans la catégorie professionnelle concernée ; qu'il en conclut que Mme Z... qui ne faisait pas partie de cette catégorie professionnelle ne pouvait donc pas se voir proposer l'un de ces postes ; qu'or, la référence à la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l' ordre des licenciements et qui concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune est inopérante en l'espèce au regard des règles applicables à l'obligation de reclassement ; que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, étant entendu que la catégorie s'entend en l'espèce au sens de la classification hiérarchique ; qu'en l'espèce, M.