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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.404

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2012
Numéro d'affaire
11-18.404
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01673

Résumé

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2011) que le syndicat CGT Transports Kéolis Bordeaux a déposé un préavis pour une grève devant débuter le 6 novembre 2010 et s'achever le 31 décembre 2010 au sein de la société Kéolis Bordeaux qui gère le réseau des transports publics de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que la grève a commencé le 6 novembre 2010 ; que, le 15 novembre, il n'y avait plus qu'un seul salarié gréviste ; qu'aucun gréviste n'était déclaré pour les journées des 16, 17 et 18 novembre 2010 ; que la société Kéolis, par acte d'huissier en date du 25 novembre 2010, a fait assigner le syndicat aux fins de faire juger que le mouvement de grève avait pris fin le 14 novembre 2010, un seul salarié étant déclaré gréviste le 15 novembre 2010 et aucun par la suite, et que, depuis, la grève était illicite ; Attendu que la société Kéolis Bordeaux fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; qu'il résulte de l'article L. 2512-2 du code du travail qu'au sein d'une entreprise gérant un service public, "la cessation concertée du travail" doit être précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale représentative et devant parvenir à l'autorité hiérarchique cinq jours francs avant le déclenchement du mouvement ; qu'une organisation syndicale ne saurait, pour s'affranchir de ces dispositifs destinés à prévenir les conflits et à permettre d'assurer la continuité du service public, se ménager la possibilité d'organiser à tout moment des mouvements ciblés en déposant un préavis couvrant une très longue période et mentionnant des motifs très généraux ; que, lorsque le préavis n'apporte aucune précision sur le moment et la durée des arrêts de travail prévus, le mouvement initié prend fin lorsqu'il n'est plus suivi par aucun salarié ; qu'au cas présent, le préavis déposé par le syndicat CGT Transports Kéolis Bordeaux, s'il indiquait qu'il commençait le 6 novembre 2010 et se terminait le 31 décembre 2010, ne précisait ni le moment, ni la durée des arrêts de travail envisagés au cours de cette période ; qu'à défaut d'une telle précision, le mouvement déclenché le 6 novembre 2010 a pris fin lorsque la cessation concertée du travail qu'il a initiée a elle-même pris fin ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel qu'aucun gréviste n'était déclaré pour les journées du 16, 17 et 18 novembre 2010 ; qu'en refusant de déclarer que le mouvement de grève déclenché par le préavis litigieux avait pris fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; qu'il résultait de manière tout à fait explicite des tracts, produits aux débats, distribués par le syndicat CGT Transports que le dépôt d'un préavis couvrant la période allant du 6 novembre au 31 décembre 2010, pour des motifs très divers, avait pour but, non de couvrir une cessation du travail durant toute cette période, mais de permettre des cessations de travail momentanées à tout moment au cours de cette période, sans avoir à respecter les procédures préalables résultant de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public ; qu'en considérant que les salariés pourraient valablement exercer leur droit de grève à tout moment dans le cadre de la période définie par le préavis, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du Code du travail, les articles L. 1324-3 et L. 1324-5 du code des transports et les articles 12 à 15 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 ; Mais attendu d'abord que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ; Attendu ensuite que ni la durée du mouvement de grève ni l'existence d'une pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kéolis Bordeaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CGT Transports Kéolis Bordeaux la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis Bordeaux.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préavis déposé le 29 octobre 2010 par le syndicat CGT TRANSPORTS KEOLIS BORDEAUX était licite, dit que le mouvement de grève qui en résultait était licite, dit que la société KEOLIS BORDEAUX ne pouvait unilatéralement mettre un terme à la grève, et condamné la société KEOLIS BORDEAUX à payer au syndicat CGT TRANSPORTS KEOLIS BORDEAUX une somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève ; AUX MOTIFS QUE « Sur la mise en oeuvre de la procédure préalable à l'exercice de la grève dans les entreprises de transport public : que la première étape de la procédure préalable résulte de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ; que l'article 2 de cette loi impose notamment la conclusion d'un accord-cadre et d'un accord de branche qui doivent comprendre l'organisation de mesures tendant à éviter le conflit et des négociations ; qu'en l'espèce, a été conclu un accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs (dossier employeur, côté n° 12, pièce n° 14) ; que le détail de la procédure figure aux articles 12 à 15 de l'accord ; qu'avant le dépôt du préavis de grève, le syndicat doit énoncer ses revendications et notifier par écrit les demandes de négociation préalable ; qu'après la réception de cette notification, l'employeur dispose d'un délai de trois jours pour organiser la négociation préalable ; que cette négociation doit s'engager dans les huit jours et une fois cette phase terminée, l'accord prévoit que les organisations syndicales ont un délai de cinq jours pour déposer un préavis de grève ; que si les organisations syndicales ne sont pas satisfaites de la négociation préalable et n'ont pas déposé un préavis de grève dans le délai de cinq jours, elles doivent reprendre la procédure de notification ; que le code du travail lui-même en son article L. 2512-2 prévoit que le mouvement de grève doit être précédé d'un préavis de cinq jours francs émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau où la grève est déclenchée et devant préciser le champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée ; qu'il est notamment reproché au syndicat d'avoir voulu éviter le processus préalable d'alerte sociale et de négociations en déposant un préavis particulièrement long et de ne pas avoir respecté du délai minimum de 8 jours pour l'alarme sociale et de 5 jours pour le préavis outre la phase de négociation ; qu'un préavis de grève de deux mois est parfaitement valable ; que de ce fait, l'utilisation conforme de la procédure, quelles que soient les intentions des parties, aboutit à l'exercice conforme de la grève ; qu'ensuite, les délais de négociation et de préavis ont été parfaitement respectés ; qu'il sera en outre observé qu'en réunissant le syndicat souhaitant déposer un préavis de grève le 25 octobre, soit quatre jours francs après la notification déposée par ce syndicat, c'est davantage l'employeur qui est en contravention avec les dispositions légales de l'article 2 II 2 de la loi du 28 août 2007 de lesquelles imposent à l'employeur « de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification » dans un « délai (qui) ne peut dépasser trois jours » (art. 2, II, 2°, loi préc.) ; qu'il y a lieu de constater qu'il y a une coïncidence de dates entre le dépôt du préavis de grève et la période à laquelle se déroule habituellement la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourrait traduire de la part du syndicat une volonté de peser sur la négociation ou de ne pas négocier ; que cependant la bonne foi devant être présumée, il sera fait référence au tract diffusé le 4 novembre 2010 cité ci-dessous qui rappelle le contexte national social du moment et les impératifs posés par la loi pour un préavis de grève alors que le début de la négociation annuelle obligatoire est fixée au 25 novembre 2010 : « La loi sur le dialogue social et la continuité du service public nous oblige à déposer une alarme sociale 14 jours avant le début effectif d'une grève, ce qui rend quasiment impossible d'être réactif lors de sujets comme nous venons de vivre sur les retraites ces dernières semaines ou encore plus près de nous dans l'Entreprise avec la NAO qui débutera sur la remise des documents officiels et sur le calendrier le 25 novembre !!! Nous devrons nous inscrire dans cette action au fur et à mesure de l'évolution des sujets que nous traiterons et ils sont nombreux, soulevés par les uns et les autres depuis plusieurs mois, nous allons les remettre sur l'ouvrage et, à partir des mobilisations qui seront en capacité de créer, les faire avancer pour aboutir !!! Préavis du 6 novembre au 31 décembre ne peut pas dire en grève du 6 novembre au 31 décembre mais d'avoir un coup de pouce à des moments bien précis pour que le personnel puisse aider les représentants des salariés pour avancer dans la négociation !!! ; que dès lors, il ne peut être soutenu que le syndicat ait commis une faute dans la tenue de la négociation préalable imposé par la loi du 21 août 2007 ; qu'enfin le préavis de l'article L. 2512-2 du code du travail est valable dans la mesure où le délai de cinq jours francs a été respecté, où il fixe le champ géographique du mouvement (en l'occurrence tous les établissements de la société) et où il fixe une durée (du 6 novembre au 31 décembre 2010) durée qui n'est pas excessive sachant que l'article L. 2512-2 du code du travail autorise le préavis à prévoir une grève d'une durée illimitée et un unique préavis pouvant porter sur des arrêts de travail successifs d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours ; que selon l'employeur, le syndicat n'aurait pas, en outre, respecté les dispositions de l'article L. 2512, alinéa 5, du code du travail qui lui imposent pourtant une obligation de négocier pendant le préavis ; que cependant il indique lui-même dans ses écritures qu'une réunion entre la direction et le syndicat s'est tenue le 2 novembre 2010, donc entre le 29 octobre et le 6 novembre, c'est-à-dire durant le préavis ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; sur la régularité de la grève : que la grève se définit comme « la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications pr…