Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.548
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.548
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00152
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° T 24-21.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-21.548 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distri Le Gol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Distri Le Gol, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [J] a été engagé par la société Distri Le Gol en qualité de chef de département, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018.
Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2.
Le 21 avril 2020, les parties ont conclu une convention de rupture. 3.
Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'est nulle la convention de forfait en jours appliquée à un salarié sans qu'ait été organisé un suivi effectif et régulier par l'entreprise lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en refusant d'annuler la convention de forfait en jours appliquée à M. [J], aux motifs qu'il était produit aux débats "le document récapitulatif de l'ensemble des journées ou demi-journées de travail accomplies ainsi que des repos dont il a bénéficié", qu'il y avait bien à travers le relevé de badgeage applicable dans l'entreprise, "un outil de suivi du temps de travail effectif à la disposition des deux parties" et que sa charge de travail avait été vérifiée à travers un entretien annuel au cours duquel il était interrogé sur son organisation de travail, sur la compatibilité de cette organisation avec sa vie personnelle et familiale et sur son temps de travail, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur aurait réalisé un suivi effectif et régulier de M. [J] lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, a violé les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-65, I, du code du travail et l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 6.
Aux termes du deuxième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1°/ L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2°/ L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3°/ L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. 7.
Aux termes du troisième, l'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code.