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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.816

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2026
Numéro d'affaire
24-15.816
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00121

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° N 24-15.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 1°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat CFDT Santé sociaux du Gard, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 24-15.816 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à l'Association tutélaire de gestion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], du syndicat CFDT Santé sociaux du Gard, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association tutélaire de gestion, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2024), Mme [T] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 27 mai 2002, sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association tutélaire de gestion en qualité de comptable au coefficient 185 de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971. 2.

En décembre 2004, l'employeur a dénoncé l'application de la convention collective en cours au profit de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3.

Le 2 décembre 2004, il a informé la salariée de son reclassement au statut d'agent administratif principal avec une ancienneté depuis le 19 novembre 2001, au coefficient 405 de cette convention collective. 4.

La salariée a contesté cette classification professionnelle. 5.

A compter de 2014, la salariée a exercé un mandat de déléguée syndicale. 6.

Soutenant avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement et subir une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 7.

Le syndicat CFDT santé sociaux du Gard est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale 8.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9.