Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.647
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-21.647
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00202
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement en qualité de magasinier…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé verbalement en qualité de magasinier par la société Exacompta pour travailler sur le site de Paris ; que jusqu'en mars 2007, il travaillait de 18 heures à 6 heures et percevait une prime de nuit ; qu'à la suite de son transfert sur le site de Mitry, son horaire de travail est passé de 15 heures à 1 heure du matin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la nécessité d'un accord des parties au contrat de travail alors qu'elle faisait application des seules dispositions de la convention collective ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'une méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du fait que les autres salariés n'étaient pas dans une situation comparable à celle de l'intéressé ; Sur le quatrième moyen de ce pourvoi, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que n'était pas établie la réalité de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples allégations et arguments ou sur les conséquences d'un fait dont elle avait exclu l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime de nuit, l'arrêt, après avoir écarté l'existence tant d'une modification de son contrat de travail que d'un bouleversement de ses conditions d'existence qui porterait atteinte à sa vie personnelle, retient que la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifié et que l'usage, à le supposer établi, avait été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le salarié devait être classé au coefficient 135 de la convention collective nationale de travail des ouvriers, employés et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et condamner la société Exacompta à payer à l'intéressé la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient par motifs adoptés que si la qualification attribuée par l'employeur est celle de magasinier M2 coefficient 128, correspondant à celle d'un paqueteur emballeur, les tâches décrites correspondent à celles d'OS2 soit préparateur de commandes ou emballeur vérificateur ; Qu'en statuant ainsi pour la totalité de la période en cause, par application de la convention collective du 24 novembre 1992, alors que les deux parties retenaient ensemble l'application, à partir du 1er janvier 2012, de la convention collective de la cartonnerie, ne s'opposant que sur le coefficient 185 ou 195 applicable au regard de celle-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande au titre de la prime de nuit, en ce qu'il dit que le salarié devait être classé au coefficient 135 de la convention collective nationale de travail des ouvriers, employés et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et en ce qu'il condamne la société Exacompta à payer à l'intéressé la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir dire que le salarié avait droit au maintien de la prime de nuit ; AUX MOTIFS QUE « le passage d'un horaire de nuit à un horaire décalé ne procède pas d'une modification du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ne peut être soutenu que la nouvelle répartition des horaires constituerait un bouleversement des horaires de travail et porterait, de quelque manière que ce soit, atteinte à la vie personnelle et familiale de l'appelant ; qu'il est établi que les changements d'horaire du salarié n'ont pas eu pour effet de faire passer le salarié à un horaire exclusivement de jour, ont avancé la prise de fonction de quelques heures seulement, présentaient des plages horaires communes avec les anciens horaires effectués, comportaient des horaires de nuit ; que le décalage de quelques heures d'activité qui diminue la sujétion du travail de nuit ne présente pas, en soi, le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à la modification des horaires de travail ; que par ailleurs, la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifiée ; que l'usage, à le supposer établi, a été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande » ; ALORS QUE le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ; qu'il requiert en conséquence l'accord du salarié, tant sur la modification elle-même des horaires que sur les conséquences financières que l'employeur entend y attacher et, notamment, sur la suppression conventionnelle de la prime de nuit ; qu'en décidant que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait seulement modifié les conditions de travail du salarié, lequel était en conséquence mal fondé selon elle à s'opposer à la suppression de la prime de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS aussi QU'en tout état de cause, la modification des conditions de travail, si elle ne requiert pas l'accord du salarié, ne peut de toute façon intervenir qu'à rémunération au moins égale ; qu'en conséquence, le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne peut s'accompagner de la suppression de la prime conventionnelle de nuit, peu important à cet égard que la sujétion que cette prime avait pour fonction de compenser ait disparu ; qu'en décidant que la société EXACOMPTA avait pu unilatéralement décider du passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour et de la suppression de la prime de nuit, aux motifs erronés qu'une telle suppression était justifiée par la fin de la sujétion et le fait que le salaire annuel cumulé avait augmenté, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS et plus subsidiairement QUE la Cour d'appel a constaté que les nouveaux horaires du salarié comportaient des horaires de nuit, ce dont il résultait que la sujétion liée au travail de nuit n'avait pas totalement disparu ; qu'en décidant néanmoins qu'était justifiée la suppression totale de cette prime conventionnelle de nuit, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QUE c'est à l'employeur, qui prétend qu'une prime ne procèderait pas du contrat mais d'un simple usage, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a supposé qu'était établi l'usage allégué par l'employeur, lequel ce faisant contestait la source contractuelle de la prime en qualifiant celle-ci d'usage sans pour autant en démontrer l'existence ; qu'en statuant de la sorte, elle a retenu un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin, et de toute façon, QU'un usage n'est régulièrement dénoncé que si cette décision est précédée d'une information donnée, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que la prime d'emploi résultait d'un usage que l'employeur avait dénoncé dans un délai de prévenance suffisant, sans constater que les institutions représentatives du personnel avaient été informées, circonstance que le salarié contestait dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande relative à l'obtention d'une indemnité conventionnelle de repas ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 39 de la convention collective applicable, l'indemnité de repas est due ¿aux membres du personnel dont l'horaire de travail comporte une infraction encadrant minuit ou partant de minuit' ; que le salarié n'étant plus soumis en raison de la modification des horaires de travail à une quelconque sujétion, ce dernier n'est pas fondé à solliciter une indemnité spéciale de repas » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES « qu'il s'agit d'une indemnité de repas conventionnelle pour les personnes dont l'horaire encadre minuit ; dès lors que le salarié n'est plus contraint aux dépenses de repas afférentes à une modalité particulière d'exercice de son travail que cette indemnité est supposer dédommager, il ne peut y prétendre ; que l'employeur justifie avoir régularisé (tardivement en novembre 20009) pour la période où le salarié y était assujetti » ; ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément de travail qui ne peut être modifié sans son accord à la faveur d'un passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour qui constitue une modification du contrat de travail; qu'en conséquence, la prime conventionnelle de repas versée aux salariés travaillant à un horaire encadrant minuit ne peut être supprimée sans l'accord du salarié, peu important à cet égard que l'employeur, ayant ensuite unilatéralement modifié les horaires de travail, le salarié n'ait plus travaillé à des horaires encadrant minuit, et peu important encore que la sujétion ait ainsi pris fin ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ET ALORS et en tout état de cause QU' à supposer que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour ait constitué une simple modification des conditions de travail, il ne pouvait de toute façon intervenir qu'à rémunération égale ; qu'en conséquence, la prime conventionnelle de repas versée aux salariés travaillant à un horaire encadrant minuit ne peut être supprimée sans l'accord du salarié, peu important à cet égard que l'employeur, ayant ensuite unilatéralement modifié les horaires de travail, le salarié n'ait plu…