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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2013
Numéro d'affaire
12-21.643
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02125

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2012), que Mme X... et seize autres salariés…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2012), que Mme X... et seize autres salariés de la société Lidl ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-33 du code du travail, le salarié a droit à une pause minimale de 20 minutes dès lors qu'il a effectué six heures de travail effectif consécutives ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir qu'en application d'un accord collectif du 3 août 1999, les salariés travaillant à temps partiel en magasin n'atteignaient jamais le seuil déclencheur de 6 heures consécutives de travail puisque leur temps de travail était obligatoirement interrompu par une pause de 7 minutes prise à l'intérieur de la demi-journée de travail, voire par une pause déjeuner de 35 minutes dès que l'horaire planifié était à cheval sur l'intervalle 12/14 heures ; que la cour d'appel a jugé péremptoirement que c'est en vain que la société Lidl se prévaut de ce que le seuil déclencheur de la pause ne serait pas atteint du fait des pauses prises à l'intérieur des demi-journées de travail dès lors que si le droit de pause, au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail, n'est acquis que lorsque le salarié accomplit six heures de travail effectif, pause non comprise, celle-ci peut être prise avant que la durée de six heures ne soit entièrement écoulée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ; 2 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en matière de temps de pause, c'est au salarié qui invoque un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations de prouver qu'il avait droit aux temps de pause dont il aurait été privé ; qu'en l'espèce, les salariés demandaient à la cour d'appel de condamner la société Lidl à réparer le préjudice qu'ils auraient subi du fait du non-respect par l'employeur des temps de pause instaurés par l'article L. 3121-33 du code du travail, qui prévoit un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, et par l'article 5.4 du titre V de la convention collective nationale des commerces de détails et de gros à prédominance alimentaire, qui indique qu'un temps de pause doit être payé à hauteur de 5 % du temps de travail effectif ; que la cour d'appel, pour faire droit à leur demande, a relevé qu'il ressortait de l'examen des fiches de contrôle d'heures produites par la société Lidl, même si elles n'indiquaient pas les horaires, que les salariés présents à la cause effectuaient régulièrement plus de six heures de travail sans bénéficier de la pause légale de 20 minutes ni de celle conventionnelle de 5 % du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, quand les fiches de contrôle d'heures des salariés indiquaient seulement, conformément aux obligations légales et réglementaires de l'employeur, la durée du travail quotidienne, mais non pas les horaires ni les temps de pause, de sorte qu'elles ne permettaient aucunement de déterminer la durée des pauses dont avaient effectivement bénéficié les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3121-33 du code du travail ; 3 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, pour conclure que le manquement de la société Lidl aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause était établi, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du planning de la semaine de l'audience que des salariés étaient régulièrement affectés sur des plages horaires de plus de 6 heures sans coupure pour le déjeuner ce qui impliquait qu'ils n'avaient pas bénéficié des 20 minutes de pause légale ; qu'en déduisant ainsi que la société Lidl avait méconnu ses obligations en matière de temps de pause à l'égard des salariés présents à la cause, du motif parfaitement général et abstrait tiré de ce qu'il ressortait d'un unique planning que des salariés de la société Lidl avaient été amenés à travailler sur des plages horaires de plus de 6 heures, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, pour conclure que le manquement de la société Lidl aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause était établi, la cour d'appel a relevé que les notes sur l'organisation du temps de travail et sur les pauses mettent en évidence que les salariés travaillaient régulièrement au-delà de 6 heures ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif purement général et abstrait concernant « les salariés », quand il lui appartenait de faire ressortir des éléments se rapportant à la situation propre des salariés présents à la cause, en qualité de demandeurs, et supportant à ce titre la charge de la preuve, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail ; 5 / que le principe de la réparation intégrale, qui commande de réparer l'entier préjudice, mais uniquement le préjudice, interdit toute indemnisation forfaitaire sans lien avec le dommage effectivement subi par la victime ; qu'en octroyant pourtant à titre de réparation à chacun des salariés concernés par la supposée méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles sur les temps de pause la somme forfaitaire de 2 000 euros, sans à aucun moment caractériser la consistance du préjudice effectivement subi par chaque demandeur, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 6 / qu'il incombe au demandeur à une action indemnitaire pour faute de prouver le manquement qu'il reproche au défendeur, mais aussi le préjudice censé en résulter, ainsi que le lien de causalité direct et certain entre le deux ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Lidl à verser exactement la même somme, dès lors nécessairement forfaitaire, aux salariés excipant d'une méconnaissance des temps de pause, sans à aucun moment caractériser le lien entre la faute imputée à l'employeur et le préjudice réellement subi par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne démontrait pas avoir respecté les temps de pause prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le préjudice causé à chacun des salariés, en a justifié le montant par l'évaluation qu'elle en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme X... et quatorze autres salariés, à l'exception de M.

Y..., la somme globale de 3 000 euros ; Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la société Lidl n'avait pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à verser à chacun des salariés la somme de 2000 euros à titre de dommagesintérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-33 du code du travail dispose que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes », disposition qui doit se combiner tant avec celle de la convention collective nationale du commerce à dominance alimentaire selon laquelle toute heure travaillée donne droit à une pause de trois minutes (5% du temps de travail) que celles des accords d'entreprise conclus au sein de la société Lidl ; que celui du 3 août 1999 précise en particulier qu'en ce qui concerne les « temps partiels magasin », les salariés bénéficieront d'une indemnité correspondant à 30 minutes de pause payée pour un minimum de 22 heures de travail hebdomadaires et d'une pause prise de 6 minutes (portée à 7 mn à compter du 1er avril 2004) pour toute demi-journée de travail, ladite pause devant être prise à l'intérieur de l'amplitude de travail, toute amplitude supérieure à 6 heures étant considérée comme comptant pour deux demi-journées et ouvrant droit à 12 (puis 14) minutes de « pause payée à prendre » ; qu'il ressort des explications des parties et des accords d'entreprise versés aux débats que le temps de pause était en réalité décomposé en un temps de pause « payée sous forme d'indemnité » mais non prise et un temps de « pause prise et payée » inclus dans l'horaire de travail comme l'explique clairement la note interne du 16 janvier 2008 ; que s'il est exact que l'article 5-4 de la convention collective stipule : « Les conditions de prise de pause sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement » et « à défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif de 4 heures doit être coupé par une pause », il n'en demeure pas moins que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire permet seulement aux accords d'entreprise ou d'établissement de déterminer les conditions de prise des pauses mais non pas d'y substituer une pause « payée mais non prise » ; que par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société Lidl, les accords d'entreprise sont manifestement non conformes à l'article L. 3121-33 du code du travail dans la mesure où pour un temps de travail de plus de 6 heures, ils ne prévoient qu'une « pause prise » de 12 puis 14 minutes ; que cependant cette disposition légale destinée à assurer l'effectivité de la protection de la santé du salarié doit être impérativement respectée, le paiement d'une « pause payée non prise » ne pouvant se substituer à la prise effective de la pause, peu importe que l'application des seules règles légales n'implique pas un paiement obligatoire ; que c'est en vain que la société Lidl se prévaut de ce que le seuil déclencheur de la pause ne serait pas atteint du fait des pauses prises à l'intérieur des demi-journées de travail d…