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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.096

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2012
Numéro d'affaire
10-27.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00988

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2010), que Mme X..., e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2010), que Mme X..., engagée le 20 mai 1996 et licenciée par la société Copal le 25 juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la convention collective nationale étendue indique que son champ d'application est l'ensemble du territoire national, sans autre précision visant les départements d'outre-mer, elle est applicable dans ces départements d'outre-mer, peu important que l'accord ultérieur précisant que cette convention s'applique également dans les départements d'outre-mer ne soit pas étendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'article 1 de la convention collective nationale du commerce de gros étendue, son champ d'application était «l'ensemble du territoire national» et que le même texte en sa version non étendue visait «l'ensemble du territoire national y compris dans les départements d'outre mer» ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision concernant les départements d'outre- mer dans le texte de la convention collective étendue, celle-ci n'était pas applicable dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 et l'article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... revendiquait le bénéfice du niveau VI de la convention collective du commerce de gros, non seulement dans la «filière administrative» en indiquant exercer les fonctions de secrétaire de direction, mais également dans la «filière commerciale» en indiquant exercer des fonctions de vendeur hautement qualifié ; que la cour d'appel a constaté qu'en plus de ses tâches de secrétaire administrative, Mme X... effectuait des tournées commerciales hebdomadaires avec le véhicule de la direction et prenait des commandes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au prétexte qu'elle ne démontrait pas que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient au niveau VI de la «filière administrative» sans à aucun moment rechercher si les fonctions commerciales qu'elle exerçait ne correspondaient pas au niveau VI de la «filière commerciale», c'est-à-dire au poste de vendeur hautement qualifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mai 1992 de la classification collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ; 3°/ que lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que le niveau VI de la filière administrative et de la filière commerciale de la convention collective nationale du commerce de gros revendiqué par Mme X... n'exige pas que le salarié participe aux négociations et aux correspondances avec les fournisseurs étrangers, ni qu'il assume des fonctions d'encadrement, ni qu'il réalise les négociations globales sur les prix avec les clients importants ; qu'en déboutant la salariée de sa revendication du niveau VI de la convention collective précitée au prétexte inopérant qu'elle n'exerçait pas de telles tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mai 1992 de la classification collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ; Mais attendu qu'examinant les fonctions effectivement remplies par la salariée, au regard des dispositions de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté qu'il n'était nullement démontré que la salariée préparait les éléments de travail, tels des documents d'analyse et tableaux de bord, et rédigeait la correspondance sur indications sommaires et en a déduit que les fonctions, dont l'essentiel était de nature administrative, ne correspondaient pas au niveau VI ; qu'elle a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application du niveau VI de la classification des emplois de la convention collective nationale de commerce de gros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... demande en premier lieu un rappel de salaires pour la somme brute de 27 603,03 euros ; que cette demande est fondée sur la revendication de l'application de la convention collective nationale du Commerce de gros du 23 juin 1970 et spécialement d'une classification conventionnelle de niveau VI ; que la société.

COPAL conteste l'applicabilité de cette convention collective et précise que celle appliquée dans l'entreprise est la convention départementale étendue du commerce du 20 octobre 1962 ; que le champ d'application de la convention collective nationale étendue vise en son article 1 «l'ensemble du territoire national" alors que le même article en sa version non étendue visé "l'ensemble du territoire national y compris dans les départements d'outre-me»:(en vigueur au 26 novembre 1996 et ne visant pas le commerce de gros des surgelés) ; que la cohérence de ces deux dispositions implique que l'absence de la précision "y compris dans les départements d'outre-mer" dans le texte de la convention étendue est une exclusion de ces départements ; que quant à l'accord non étendu, la société COPAL a précisé qu'elle n'était pas adhérente d'un des syndicats signataires ; que Mme X... fait valoir que les conventions collectives conclues avant l'intervention de la loi 94-638 du 25 juillet 1994 dont le champ d'application vise la France ou le territoire national ou même en l'absence de précisions sont considérées comme applicables dans les DOM ; qu'elle évoque ici une jurisprudence qu'elle ne produit pas, dont les références sont erronées et qui n'a pas valeur d'arrêt de règlement ; qu'en tout état de cause, l'analyse de cohérence précitée doit prévaloir à peine de dénaturation du texte conventionnel ; qu'il convient de plus de relever que l'article 1er de la convention nationale étendue visant l'activité de commerce de gros de surgelés vise le territoire national, sans autre précision, depuis au moins le 14 mars 1988 ; qu'il est donc antérieur à la loi du 25 juillet 1994 ; qu'en tout état de cause, à supposer que la convention collective nationale soit applicable, la cour reprend les motifs pertinents du jugement tenant au fait que Mme X... ne démontre pas l'adéquation de ses fonctions à la classification conventionnelle revendiquée et que le salaire perçu était supérieur au minimum conventionnel applicable ; que la demande de rappel de salaire est donc rejetée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon son contrat de travail, Mme X... a été embauchée le 6 mai 1996 en qualité de secrétaire comptable, administrative et commerciale pour assurer les travaux administratifs, la correspondance, la facturation, le suivi de la balance client et la vérification de sortie des marchandises ; qu'il résulte des écrits de l'employeur (conclusions, lettre d'avertissement, lettre de licenciement, notamment) que Mme X... effectuait jusqu'en avril 2001 des tournées commerciales hebdomadaires avec le véhicule de la direction ; que l'existence de ces tournées est confirmée par les témoignages des clients de l'entreprise en relation avec Mme X... pour la prise de commandes ; que les témoignages versés aux débats établissent qu'elle assurait le secrétariat administratif et commercial, participant à l'élaboration et au suivi des données utilisées par l'entreprise, ayant des relations avec les interlocuteurs .de celle-ci et se montrant capable d' assurer les opérations courantes en l'absence des dirigeants de la société ; qu'en revanche, elle reconnaît elle-même qu'elle ne participait pas aux négociations et aux correspondances avec les fournisseurs étrangers, cette tâche étant exclusivement réservée à la direction ; qu'il n'est nullement démontré qu'elle assumait des fonctions d'encadrement, ses interventions étant limitées à la coordination des livraisons avec les chauffeurs et les clients : que de même, les attestations versées par l'employeur établissent que les négociations globales sur les prix avec les clients importants étaient réalisées par la direction ; que ces tâches selon la classification retenue par la convention nationale du commerce de gros correspondent au niveau 4 de la filière administrative et non au niveau 6 comme le prétend Mme X... ; qu'il n'est en effet nullement démontré que celle-ci préparait les éléments de travail tels que les documents d'analyse et tableaux de bord comme prévus pour les emplois du niveau 6 de ladite convention ; que selon la grille de salaire applicable en 2000, le salaire correspondant au niveau 4, échelon 3 était de 7 525,00 francs ; que le salaire brut demande de Mme X... sur ses bulletins de salaire de l'année 2000 qui s'élevait à la somme de 7 700,00 francs était plus élevé que la somme minimum prévue par la convention collective ; que la demande au titre des rappels de salaire n'est donc pas fondée et sera rejetée. 1°/ ALORS QUE lorsque la convention collective nationale étendue indique que son champ d'application est l'ensemble du territoire national, sans autre précision visant les départements d'outre-mer, elle est applicable dans ces départements d'outre-mer, peu important que l'accord ultérieur précisant que cette convention s'applique également dans les département d'outre-mer ne soit pas étendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'article 1 de la convention collective nationale du commerce de gros étendue, son champ d'application était «l'ensemble du territoire national» et que le même texte en sa version non étendue visait «l'ensemble du territoire national y compris dans les départements d'outre mer» ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision concernant les départements d'outre mer dans le texte de la convention collective étendue, celle-ci n'était pas applicable dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 et l'article L. 2222-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... revendiquait le bénéfice du niveau VI de la convention collective du commerce de gros, non seulement dans la «filière administrative» en indiquant exercer les fonctions de secrétaire de direction, mais également dans la «filière commerciale» en indiquant exercer des fonctions de vendeur hautement qualifié ; que la cour d'appel a constaté qu'en plus de ses tâches de secrétaire administrative, Mme X... effectuait des tournées commerciales hebdomadaires avec le véhicule de la direction et prenait des commandes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au prétex…