Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 73-40.297

Arrêt du 4 avril 1974Pourvoi n° 73-40.297

Publié au BulletinFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TREFILUNION AYANT DECIDE DE PROCEDER A DES CHANGEMENTS DE VESTIAIRES, ROUSSEL OUVRIER DE CETTE ENTREPRISE, DELEGUE DU PERSONNEL ET DELEGUE SYNDICAL.REFUSA D'EXECUTER LES INSTRUCTIONS QU'IL AVAIT RECUES ;

QU'UNE SANCTION DE TROIS JOURS DE MISE A PIED LUI FUT INFLIGEE ;

QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AU PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE CES TROIS JOURNEES ET DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL.QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI DU CHEF DE CETTE SANCTION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESSENTIELLEMENT CONSIDERE QUE ROUSSEL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, QUE RIEN AU REGLEMENT D'ATELIER NE PERMETTAIT DE SANCTIONNER PAREILLEMENT LE SALARIE ET QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT PREUVE D'UN CERTAIN ABUS D'AUTORITE VIS-A-VIS D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE ROUSSEL AVAIT ETE LE SEUL A REFUSER D'EXECUTER L'ORDRE QUI AVAIT ETE DONNE DE CHANGER DE VESTIAIRE, CE QUI CONSTITUAIT UNE FAUTE DE SA PART, ET EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE S'AGISSANT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, LA SOCIETE AVAIT FAIT PREUVE A SON EGARD D'UN CERTAIN ABUS DE POUVOIR, SANS RELEVER AUCUN FAIT ETABLISSANT UN DETOURNEMENT DE SON BUT DU POUVOIR DISCIPLINAIRE EXERCE PAR L'EMPLOYEUR DANS L'INTERET DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS AVOIR BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND DEGRE : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 14 DECEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-DIZIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAR-LE-DUC

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b20d9ba5988459c55748

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b20d9ba5988459c55748.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1974.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.