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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.845

Date
31/03/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-17.845
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 3 janvier 2006 en qualité de directrice par la société Sotil aux droits de laquelle est venue la société Kilina; qu'ayant signé le 17 février 2010 une convention de rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes correspondant à des primes d'intéressement pour les années 2006 à 2009.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, que les demandes de madame [Z] étaient recevables et condamné la société Kilina à payer à madame [Z] la somme de 88.317 euros à titre de rappel de primes d'intéressement.
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  • Portée: Attendu que pour dire le contrat présenté par la salariée valable et liant les parties et faire droit à la demande de prime d'intéressement prévue par ce contrat, la cour d'appel a effectué une vérification d'écriture entre la signature en original du passeport de l'employeur et celle apposée sur la copie du contrat de travail produite par la salariée, confrontées à la signature de l'employeur sur la convention de rupture du contrat de travail.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° M 14-17.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kilina hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kilina hôtel, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 3 janvier 2006 en qualité de directrice par la société Sotil aux droits de laquelle est venue la société Kilina ; qu'ayant signé le 17 février 2010 une convention de rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes correspondant à des primes d'intéressement pour les années 2006 à 2009 ; Attendu que pour dire le contrat présenté par la salariée valable et liant les parties et faire droit à la demande de prime d'intéressement prévue par ce contrat, la cour d'appel a effectué une vérification d'écriture entre la signature en original du passeport de l'employeur et celle apposée sur la copie du contrat de travail produite par la salariée, confrontées à la signature de l'employeur sur la convention de rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Kilina hôtel, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, que les demandes de madame [Z] étaient recevables et condamné la société Kilina à payer à madame [Z] la somme de 88.317 euros à titre de rappel de primes d'intéressement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, "La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."; que les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un tel sursis à statuer ; qu'en l'espèce, il sera relevé que l'employeur n'a pas cru devoir déposer plainte pour escroquerie au jugement avant le 10 décembre 2013 soit très peu de temps avant l'audience de la cour alors que le jugement prétendument obtenu par fraude a été rendu le 5 février 2013 ; qu'auparavant, il n'a absolument pas contesté la validité du contrat qui était produit devant les premiers juges bornant ses observations à la prescription des demandes et à leur caractère infondé au fond ; que dans ces conditions, l'aspect dilatoire de cette plainte, dont aucun élément complémentaire ne permet de constater qu'elle a donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique par une décision d'orientation du ministère public, n'est pas à écarter ; que la cour estime par ailleurs être en mesure au travers des éléments qui lui ont été fournis de statuer sur l'authenticité de la signature apposée au contrat sans avoir à différer de manière excessive la solution de ce litige ; qu'en effet, sur l'injonction faite, au cours de l'audience, aux parties qui en ont accepté le principe, la Sarl Kilina a fait parvenir, pendant le temps du délibéré, le passeport de Monsieur [U] comportant sa signature en original ; que Madame [Z] pour sa part n'est en mesure de fournir que la copie du contrat litigieux ; que pour autant, la vérification d'écritures entre ces deux documents, confrontés à la signature de Monsieur [U] apposée sur la convention de rupture du contrat de travail, permet sans aucun doute, de constater, nonobstant les conclusions contraires d'un expert graphologue sollicité à titre privé par l'appelante qui ne lie nullement la cour, une parfaite identité entre les deux signatures ; qu'il en résulte que le contrat présenté par Madame [Z] est parfaitement valable et lie les parties ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la prescription attachée à l'article L 1237-14 du code du travail ne concernent que les seules dispositions encadrées par les parties dans le cadre de la convention signée ; que la demande de madame [E] épouse [Z] ne porte pas sur une remise en cause des dispositions de la convention mais sur le paiement de primes non versées au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'il a lieu en l'espèce de déclarer recevable la demande de madame [E] épouse [Z] ; 1°) ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à une vérification d'écriture ; que la société Kilina contestait l'authenticité de la signature apposée sur le contrat de travail produit par madame [Z] ; qu'en relevant que madame [Z] n'était en mesure de fournir aux débats que la copie du contrat litigieux et en jugeant néanmoins que la cour pouvait statuer sur l'authenticité de la signature, sans procéder à une vérification d'écriture et nommer un expert, la cour d‘appel a violé les articles 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions (cf. p. 4, 5 et 6), la société Kilina faisait valoir qu'elle ne détenait aucun original ni même une copie du contrat de travail prétendument signé par madame [Z] et monsieur [U], que monsieur [Y], directeur du club de vacances exploité par la société Kilina rappelait que monsieur [U], depuis lors décédé, lui avait indiqué qu'il avait refusé de signer le contrat de travail de madame [Z], en raison de la présence d'une clause d'intéressement exorbitante portant sur le résultat d'exploitation plutôt que sur la marge bénéficiaire et que la salariée n'avait jamais prétendu, entre 2006 et 2010, que son employeur ne remplissait pas ses obligations en matière de paiement des salaires ; qu'en jugeant que le contrat présenté par madame [Z] était valable et liait les parties, sans avoir répondu à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une copie ne fait foi de ce qui est contenu au titre que lorsque la conformité de la copie à l'original n'est pas déniée par la partie à laquelle elle est opposée ; qu'en l'espèce, la société Kilina contestait toute validité au contrat de travail produit aux débats par madame [Z] en ce que la signature attribuée à monsieur [U] était un faux et la cour d‘appel a relevé que la salariée n'était en mesure que de produire une copie du contrat de travail litigieux ; qu'en condamnant l'exposante au paiement des primes d'intéressement sur le fondement d'une simple copie du contrat de travail, sans ordonner la représentation de l'original de l'écrit litigieux ou constater que cette production n'était matériellement pas possible, la cour d‘appel a violé l'article 1334 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que la prescription annuelle de l'article L. 1237-14 du code du travail ne pouvait être opposée à madame [Z] puisque les parties ne soumettaient aucun élément permettant de s'assurer que la convention de rupture du contrat de travail avait été homologuée, la cour d‘appel a soulevé d'office ce moyen tiré de l'absence d'homologation de la convention, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois suivant sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que madame [Z] avait signé un reçu mentionnant que la somme de 12.534,20 euros lui était versée « en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail » ; qu'en jugeant que le reçu pour solde de tout compte ne pouvait pas avoir une valeur libératoire au regard des primes d'intéressement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Kilina Hôtel à payer à madame [Z] la somme de 88.317 euros à titre de rappel de primes d'intéressement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera rappelé que par application de l'article L.1234-20 du code du travail, l'effet libératoire du solde de tout compte ne joue à l'expiration du délai de 6 mois qui suit sa signature, dès lors qu'il n'a pas été dénoncé, que pour les sommes qui y sont mentionnées ; que le premier alinéa de cet article prend soin de préciser que :" Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail." ; que la notion d'inventaire s'oppose à ce que le solde de tout compte auquel le législateur a conféré à nouveau un effet libératoire porte mention d'une somme globale, comme en l'espèce, qui ne permettrait pas de détailler les différents éléments de rémunération ou d'indemnisation alloués au salarié ; que faute de mentions explicites relatives aux primes d'intéressement dont s'agit le dit reçu pour solde de tout compte ne saurait avoir aucune valeur libératoire à cet égard ; que le paragraphe 6.2 relatif aux primes litigieuses est rédigé comme suit :"Les parties conviennent de l'attribution d'une prime annuelle correspo…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
14-17.845
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00699
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° M 14-17.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kilina hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation…