Code du travail
Article L. 3313-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3313-4
Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5.
Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3313-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.845
Cour de cassation; que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'employeur ne pouvait dans ces conditions invoquer l'absence de renégociation annuelle comme obstacle au paiement de cette prime, alors que l'initiative d'une telle renégociation lui incombait au premier chef ; que de la même façon, la SARL Kilina est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 3313-4 du code du travail pour considérer que la clause d'intéressement avait cessé de produire ses effets lors de la modification de la situation de l'employeur comme étant devenue inapplicable, tout en ne produisant aucun élément sur les raisons de cette inapplicabilité et alors qu'en tout état de cause, conformément à l'alinéa 2 de cet article, il appartenait au nouvel employeur d'engager, dans les six mois de cette modification, une…
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