Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.984
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Attendu ensuite que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement.
- Portée: Attendu enfin que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X. avait été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de la part variable de sa rémunération, emportant modification de son contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement avant de lui notifier son licenciement, en a exactement déduit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Portée: Attendu que les sociétés Canon Méditerranée France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L. 321-4-1 du Code du travail, 1134 et 1351 du Code civil.
- Portée: Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un plan social, eût-il été validé par une décision de justice, ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à leur emploi.
Conclusion : Condamne les sociétés Canon Méditerranée France Canon aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.984
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 14 août 1998
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Canon France a décidé en 1996 de réorganiser ses services pour faire face à la concurrence ; qu'elle a établi à cette fin un "plan de réorganisation" comportant un nouveau "plan de rémunération", notamment à l'intention du personnel commercial ; qu'elle a ensuite établi un plan social, soumis aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise a été débouté d'une action tendant à l'annulation de ce plan ; que la société Canon France a proposé le 17 juillet 1997 à son personnel commercial et, notamment, à Mme X..., employée depuis 1980, une modification de la part variable de sa rémunération, que celle-ci a d'abord acceptée le 30 septembre suivant, puis refusée le 26 mars 1998, en exerçant le droit de "repentance" accordé par l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 14 août 1998 pour motif éco…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Canon France a décidé en 1996 de réorganiser ses services pour faire face à la concurrence ; qu'elle a établi à cette fin un "plan de réorganisation" comportant un nouveau "plan de rémunération", notamment à l'intention du personnel commercial ; qu'elle a ensuite établi un plan social, soumis aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise a été débouté d'une action tendant à l'annulation de ce plan ; que la société Canon France a proposé le 17 juillet 1997 à son personnel commercial et, notamment, à Mme X..., employée depuis 1980, une modification de la part variable de sa rémunération, que celle-ci a d'abord acceptée le 30 septembre suivant, puis refusée le 26 mars 1998, en exerçant le droit de "repentance" accordé par l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 14 août 1998 pour motif économique, en raison de ce refus ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la dernière branche du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que les sociétés Canon Méditerranée France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L. 321-4-1 du Code du travail, 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un plan social, eût-il été validé par une décision de justice, ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à leur emploi ; Attendu ensuite que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement ; Attendu enfin que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de la part variable de sa rémunération, emportant modification de son contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement avant de lui notifier son licenciement, en a exactement déduit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Canon Méditerranée France Canon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Canon Méditerranée France et Canon à payer la somme de 2 300 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.