Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-29.058
Mots-clés droit social
Faute grave • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-29.058
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10133
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° R 16-29.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Claude Y..., domicilié chez Mme Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Saos [...] Basket 86, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M.
Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Saos [...] Basket 86 ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M.
Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes tendant à voir ordonner la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'usage aux torts exclusifs de son employeur pour manquements graves à ses obligations contractuelles, conventionnelles et réglementaires, et à faire condamner la SAOS [...] Basket 86 au paiement des sommes de 80 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2012-2013, 130 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2013-2014, 130 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2014-2015 et 20 000 € au titre du préjudice moral subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les parties ne contestent pas la validité du contrat à durée déterminée d'usage les liant à compter du 3 août 2012, date d'acceptation de l'offre d'embauche par M.
Y....
Selon l'article L. 1243 du code du travail, lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
En vertu des articles L. 1243-l et L. 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code.