Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.780

LicenciementContrat de travail

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La cassation est partielle, sans renvoi.

La Cour de cassation condamne la société WN transports à payer à M. [W] la somme de 11 799 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos.

La Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société WN transports en paiement de la somme de 27 831,60 euros à titre de répétition d'un indu pour frais professionnels de 2014 à 2016 et en compensation de cette somme avec les condamnations prononcées au profit de M. [W].

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (4)
  1. Licenciement
  2. Arrêt d'appel
Détails et sources
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société WN transports à titre de restitution de remboursements indus de frais professionnels à la somme de 9 720 euros, ordonne la compensation des dettes respectives des parties et condamne en conséquence la société WN transports à payer à M. [W] la somme de 2 079 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
  1. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société WN transports à titre de restitution de remboursements indus de frais professionnels à la somme de 9 720 euros, ordonne la compensation des dettes respectives des parties et condamne en conséquence la société WN transports à payer à M. [W] la somme de 2 079 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai
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  2. DIT n'y avoir lieu à renvoi
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  3. Condamne la société WN transports à payer à M. [W] la somme de 11 799 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos
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  4. DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société WN transports en paiement de la somme de 27 831,60 euros à titre de répétition d'un indu pour frais professionnels de 2014 à 2016 et en compensation de cette somme avec les condamnations prononcées au profit de M. [W]
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  5. Autres dispositions
    DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société WN transports en paiement de la somme de 27 831,60 euros à titre de répétition d'un indu pour frais professionnels de 2014 à 2016 et en compensation de cette somme avec les condamnations prononcées au profit de M. [W] ;
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  6. Autres dispositions
    Condamne la société WN transports aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société WN transports et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
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  7. Dates
    2. Licencié le 19 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2017, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
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Texte intégral

Police

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° F 25-16.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-16.780 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société WN transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société WN transports, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Bou, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2025), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.492), M. [W] a été engagé en qualité d'assistant commercial par la société WN transports à compter du 13 février 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur routier.

2. Licencié le 19 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2017, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de l'employeur à titre de restitution de remboursements indus de frais professionnels, d'ordonner la compensation des dettes respectives et, en conséquence, de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions d'appel, la société WN transports demandait, à titre principal, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande du salarié en rappel de salaires au titre des prestations administratives et de l'en débouter, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à un rappel de salaire, de le condamner à restituer la somme de 27 831,60 euros au titre de la répétition de l'indu pour des frais indûment réglés, avec compensation entre les créances réciproques : qu'après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et fait droit à la demande subsidiaire de l'employeur en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a néanmoins condamné ce dernier à restituer la somme de 9 720 euros au titre de remboursements indus de frais professionnels ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la prétention subsidiaire de l'employeur et que la demande de restitution n'était formulée qu'à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où l'employeur serait condamné, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et statué au-delà de ce qui était demandé, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour fixer la créance de l'employeur à une certaine somme au titre du remboursement des frais professionnels indus, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli moins de temps de service que ceux portés sur les bulletins de paie mais que l'intéressé, licencié pour ce motif, a admis avoir obtenu des remboursements de frais fictifs et il ordonne, en conséquence, que la créance de l'employeur soit, à sa demande, compensée avec sa dette à l'égard du salarié.

7. En statuant ainsi, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, l'employeur n'avait sollicité qu'à titre subsidiaire, dans le cas où il serait condamné au paiement d'un rappel de salaire, la condamnation du salarié au paiement d'une certaine somme à titre de répétition de frais professionnels indûment réglés à celui-ci, d'autre part, que la seule condamnation en paiement prononcée, relative à une indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas été mis en mesure par le fait de l'employeur de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, n'avait pas une nature salariale, ladite indemnité ayant le caractère de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

10. La cour d'appel n'ayant pas condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au profit du salarié, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de celui-ci formées en paiement d'un indu pour frais professionnels réglés au salarié et en compensation de cet indu avec les condamnations prononcées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société WN transports à titre de restitution de remboursements indus de frais professionnels à la somme de 9 720 euros, ordonne la compensation des dettes respectives des parties et condamne en conséquence la société WN transports à payer à M. [W] la somme de 2 079 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société WN transports en paiement de la somme de 27 831,60 euros à titre de répétition d'un indu pour frais professionnels de 2014 à 2016 et en compensation de cette somme avec les condamnations prononcées au profit de M. [W] ;

Condamne la société WN transports à payer à M. [W] la somme de 11 799 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;

Condamne la société WN transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société WN transports et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
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    ssation (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.492), M. [W] a été engagé en qualité d'assistant commercial par la société WN transports à compter du 13 février 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur routier. 2. Licencié le 19 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2017, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de pr
    créance de l'employeur à une certaine somme au titre du remboursement des frais professionnels indus, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli moins de temps de service que ceux portés sur les bulletins de paie mais que l'intéressé, licencié pour ce motif, a admis avoir obtenu des remboursements de frais fictifs et il ordonne, en conséquence, que la créance de l'employeur soit, à sa demande, compensée avec sa dette à l'égard du salarié. 7. En statuant ainsi, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, l'employeur n'avait sollicité
    ssation (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.492), M. [W] a été engagé en qualité d'assistant commercial par la société WN transports à compter du 13 février 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur routier. 2. Licencié le 19 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2017, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de pr
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    t en dernier lieu les fonctions de conducteur routier. 2. Licencié le 19 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2017, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    stations administratives et de l'en débouter, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à un rappel de salaire, de le condamner à restituer la somme de 27 831,60 euros au titre de la répétition de l'indu pour des frais indûment réglés, avec compensation entre les créances réciproques : qu'après avoir rejeté la fin
    stations administratives et de l'en débouter, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à un rappel de salaire, de le condamner à restituer la somme de 27 831,60 euros au titre de la répétition de l'indu pour des frais indûment réglés, avec compensation entre les créances réciproques : qu'après avoir rejeté la fin
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    pal, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande du salarié en rappel de salaires au titre des prestations administratives et de l'en débouter, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à un rappel de salaire, de le condamner à restituer la somme de 27 831,60 euros au titre de la répétition de l'i
    de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à un rappel de salaire, de le condamner à restituer la somme de 27 831,60 euros au titre de la répétition de l'indu pour des frais indûment réglés, avec compensation entre les créances réciproques : qu'après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et fait droit à la demande subsidiaire de l'employeur
    ûment réglés, avec compensation entre les créances réciproques : qu'après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et fait droit à la demande subsidiaire de l'employeur en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a néanmoins condamné ce dernier à restituer la somme de 9 720 euros au titre de remboursements indus de frais professionnels ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la prétention subsidiaire de l'employeur et que la demande de restitution n'était formulée qu'à titre t
  • Frais professionnels
    Voir le contexte
    as de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de l'employeur à titre de restitution de remboursements indus de frais professionnels, d'ordonner la compensation des dettes respectives et, en conséquence, de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que, dan
    ption et fait droit à la demande subsidiaire de l'employeur en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a néanmoins condamné ce dernier à restituer la somme de 9 720 euros au titre de remboursements indus de frais professionnels ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la prétention subsidiaire de l'employeur et que la demande de restitution n'était formulée qu'à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où l'employeur serait condamné, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et statué au-delà de ce qui
    Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour fixer la créance de l'employeur à une certaine somme au titre du remboursement des frais professionnels indus, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli moins de temps de service que ceux portés sur les bulletins de paie mais que l'intéressé, licencié pour ce motif, a admis avoir obtenu des remboursements de frais fictifs et il ordonne, en conséquence, que la créance de l'employeur soit, à sa d
  • Congés payés
    Voir le contexte
    arer irrecevable comme prescrite la demande du salarié en rappel de salaires au titre des prestations administratives et de l'en débouter, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à un rappel de salaire, de le condamner à restituer la somme de 27 831,60 euros au titre de la répétition de l'indu pour des frai
    arer irrecevable comme prescrite la demande du salarié en rappel de salaires au titre des prestations administratives et de l'en débouter, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à un rappel de salaire, de le condamner à restituer la somme de 27 831,60 euros au titre de la répétition de l'indu pour des frai

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 25 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00773
Identifiant source
6abcc0fec27382d099086f14

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