Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.577
Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.577
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion · 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00770
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
- Arrêt rendu Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° K 25-16.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-16.577 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [S], épouse [R], entrepreneur individuel, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 décembre 2024), M. [R] a participé en tant que conjoint collaborateur, à compter du 1er octobre 1998, à l'activité de son épouse, comme entrepreneur individuel dans le secteur d'activité des transports de voyageurs par taxis jusqu'à sa radiation au registre de la chambre des métiers le 26 mai 2016, la relation de travail se poursuivant jusqu'à leur séparation, le 23 juillet 2019.
2. Revendiquant la qualité de salarié, l'intéressé a saisi, le 1er octobre 2020, la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été lié avec Mme [S], exerçant en tant qu'entrepreneur individuel, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. [R] et son épouse pour la période postérieure au 28 mai 2016, qu'il ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination quand l'existence d'un tel lien n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une rémunération n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail pour la période postérieure au 28 mai 2016, que "M. [R] ne produit aucune pièce établissant qu'il percevait une rémunération en contrepartie de sa collaboration au sein de l'entreprise familiale", la cour d'appel a violé l'article L. 121-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
4. Selon ce texte, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé et il appartient au chef d'entreprise de déclarer le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise, seul le conjoint collaborateur faisant l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
5. Pour rejeter les demandes de M. [R] pour la période postérieure au 28 mai 2016, l'arrêt retient que ce dernier ne produit aucune pièce établissant qu'il percevait une rémunération en contrepartie de sa collaboration au sein de l'entreprise familiale.
6. Il ajoute que l'intéressé n'établit par aucune des attestations qu'il verse aux débats que Mme [S] exerçait un pouvoir de direction quant aux courses qu'il effectuait avec les taxis de l'entreprise de son épouse, que le fait qu'il disposait seul d'un diplôme et de la carte professionnelle taxi est inopérant quant à la reconnaissance d'un lien de subordination et que les attestations de proches concernant, d'une part, les conditions d'acquisition par l'épouse de la maison principale actuelle grâce à la présence de son mari dans l'entreprise, d'autre part, l'analyse des rapports entre les deux époux au sein du couple, sont sans incidence sur l'existence du lien de subordination dans le cadre d'un salariat.
7. Il en déduit que dans ce contexte de mariage et de collaboration à l'activité de son épouse, même après la radiation de son statut de conjoint collaborateur, M. [R] n'est pas fondé à se prévaloir d'un contrat de travail, fut-il verbal.
8. En statuant ainsi, alors que ni l'existence d'un lien de subordination ni l'absence de rémunération du travail accompli ne sont des conditions d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences
9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de rejet des pièces adverses n°14, 16, 21 et 22, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de rejet des pièces communiquées par Mme [S] n°14, 16, 21 et 22, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion · 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00770
- Identifiant source
- 6abcc108c27382d0990872c1
