Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.857

Contrat de travailSalaire / rémunération

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La Cour de cassation rejette les demandes de M. [Q] tendant au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, et à la revalorisation de son salaire de base conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021.

La cassation est partielle, sans renvoi.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Temsol à payer à M. [Q] la somme de 2 397,73 euros à titre de rappel de salaire et celle de 239,77 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il revalorise le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, l'arrêt rendu le 12 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
  1. REJETTE les demandes de M. [Q] tendant au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, et à la revalorisation de son salaire de base conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021
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  2. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Temsol à payer à M. [Q] la somme de 2 397,73 euros à titre de rappel de salaire et celle de 239,77 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il revalorise le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, l'arrêt rendu le 12 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux
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  3. DIT n'y avoir lieu à renvoi
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  4. Autres dispositions
    REJETTE les demandes de M. [Q] tendant au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, et à la revalorisation de son salaire de base conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021 ;
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  5. Autres dispositions
    Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Texte intégral

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CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° D 25-13.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

La société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-13.857 contre l'arrêt rendu le 12 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Temsol, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2025), M. [Q] a été engagé en qualité d'aide foreur, le 2 juillet 2007, par la société Temsol et exerçait en dernier lieu les fonctions d'homme de parc.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, de déclarer recevable la demande de réévaluation du salaire de base en application des accords collectifs et de revaloriser le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, alors « qu'aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, "La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : - les congés payés ; - la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ; - tous les éléments permanents du salaire… Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié" ; que l'article 4.7 de la même convention collective définit les barèmes des minima comme ceux "établis à compter du 1er janvier 2003 par la fixation de valeurs annuelles de point" et "qui, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position" ; qu'en affirmant en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié de revaloriser sa rémunération, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des congés payés pour déterminer les droits du salarié au titre des "minima conventionnelles", la cour d'appel a violé les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 :

5. Selon ce texte, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1, les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries, les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

6. Il en résulte que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.

7. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel et des congés payés afférents, l'arrêt retient que, pour savoir si le salaire versé est au moins égal au salaire minimum conventionnel, il faut y inclure les primes et les gratifications qui sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et sont directement liées à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail.

8. L'arrêt ajoute qu'il est acquis que, sauf dans une rémunération forfaitaire, les indemnités de congés payés ne doivent pas être incluses dans le calcul du salaire de base.

9. La cour d'appel en a déduit que l'indemnité de congés payés ne doit pas être intégrée dans le salaire de base de l'intéressé.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents et revalorisant le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021 n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande de réévaluation du salaire de base en application des accords collectifs, que la critique formée par le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Les demandes du salarié tendant au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents et à la revalorisation de son salaire de base conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, qui reposent sur l'exclusion des indemnités de congés payés de l'assiette de comparaison pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, doivent être rejetées.

15. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents et revalorisant le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Temsol à payer à M. [Q] la somme de 2 397,73 euros à titre de rappel de salaire et celle de 239,77 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il revalorise le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, l'arrêt rendu le 12 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de M. [Q] tendant au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, et à la revalorisation de son salaire de base conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021 ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références disponibles

  • Passage cité
    … yen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, de déclarer recevable la demande de réévaluation du salaire de base en application des accords collectifs et de revaloriser le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, alors « qu'aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, "La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : - les congés payés ; - la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ; - tous les éléments permanents du salaire… Il appartient à l'entreprise, e …
  • Passage cité
    … i, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position" ; qu'en affirmant en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié de revaloriser sa rémunération, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des congés payés pour déterminer les droits du salarié au titre des "minima conventionnelles", la cour d'appel a violé les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. » Réponse de la Cour Vu l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 : 5. Selon ce texte, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les …
  • Travaux publicsConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … qu'en affirmant en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié de revaloriser sa rémunération, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des congés payés pour déterminer les droits du salarié au titre des "minima conventionnelles", la cour d'appel a violé les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. » Réponse de la Cour Vu l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 : 5. Selon ce texte, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résul …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
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    , M. [Q] a été engagé en qualité d'aide foreur, le 2 juillet 2007, par la société Temsol et exerçait en dernier lieu les fonctions d'homme de parc. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais su
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    t motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, de déclarer recevable la demande de réévaluation du salaire de base en application des accords collectifs et de revaloriser le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et co
    ur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, de déclarer recevable la demande de réévaluation du salaire de base en application des accords collectifs et de revaloriser le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, alors « qu'aux termes de l'ar
    rrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, de déclarer recevable la demande de réévaluation du salaire de base en application des accords collectifs et de revaloriser le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, alors « qu'aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux
  • Congés payés
    Voir le contexte
    qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés afférents, de déclarer recevable la demande de réévaluation du salaire de base en application des accords collectifs et de revaloriser le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles reva
    qu'aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, "La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : - les congés payés ; - la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ; - tous les éléments permanents du salaire… Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel co
    ts coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position" ; qu'en affirmant en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié de revaloriser sa rémunération, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des congés payés pour déterminer les droits du salarié au titre des "minima conventionnelles", la cour d'appel a violé les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. » Réponse de la Cour Vu l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des travaux pu
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    laire et au titre des congés payés afférents, de déclarer recevable la demande de réévaluation du salaire de base en application des accords collectifs et de revaloriser le salaire de base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, alors « qu'aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, "La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunérati
    base de l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective soit 1 397,20 euros pour l'année 2020 et conformément aux nouvelles revalorisations salariales pour l'année 2021, alors « qu'aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, "La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : - les congés payés ; - la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ; - tous les éléments permanents du salaire…
    en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié" ; que l'article 4.7 de la même convention collective définit les barèmes des minima comme ceux "établis à compter du 1er janvier 2003 par la fixation de valeurs annuelles de point" et "qui, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position" ; qu'en affirmant en l'espèce, pour faire d

Mentions dans le texte

  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    ments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1, les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective pour récupération des heures
    on des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1, les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries, les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
    ments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1, les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective pour récupération des heures
  • Travail de nuit / dimanche
    Voir le contexte
    e salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1, les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries, les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de
    t des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1, les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries, les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail, les primes et gratifi

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 12 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00765
Identifiant source
6abe4957c27382d0995f04b4

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