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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimTemps de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-15.276
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00803

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° X 19-15.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Le comité social et économique (CSE) d'établissement Pôle emploi Occitanie venant aux droits du comité d'établissement Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.276 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE d'établissement Pôle emploi Occitanie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Occitanie, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte au comité social et économique d'établissement Pôle emploi Occitanie (le comité), venant aux droits du comité d'établissement Pôle emploi Occitanie, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 2019), lors d'une réunion tenue le 30 mars 2017 et poursuivie le 19 avril 2017, le comité d'établissement Pôle emploi Occitanie a adopté deux résolutions désignant chacune un expert-comptable, chargé de l'assister dans le cadre de la consultation annuelle, la première sur les orientations stratégiques, la seconde sur la politique sociale de l'entreprise. 3.

Invoquant notamment l'irrégularité de l'ordre du jour sur lequel les deux points avaient été portés unilatéralement par le secrétaire du comité, Pôle emploi Occitanie a, le 14 juin 2017, fait assigner le comité selon la procédure à jour fixe aux fins d'annuler ces deux délibérations.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le comité fait grief à l'arrêt d'annuler la résolution votée le 30 mars 2017 aux termes de laquelle il a désigné un expert-comptable en vue de l'assister lors de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, alors « que selon l'article L. 2325-15 du code du travail dans sa version alors applicable, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ; que l'article L. 2323-6 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, institue trois thèmes de consultations récurrentes obligatoires du comité d'entreprise, dont la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail dans sa version alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer, dès lors que les orientations stratégiques envisagées par l'employeur au niveau de l'entreprise ont des conséquences économiques et sociales sur l'établissement ou sont propres à l'établissement ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement avait fait état de l'existence d'orientations stratégiques propres à l'établissement de Pôle Emploi Occitanie ; qu'en jugeant que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 30 mars 2017 des points ayant pour objet la désignation et la nomination de l'expert-comptable en vue de la prochaine consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'était pas obligatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2325-15 précité, de sorte que l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la réunion du 30 mars 2017 devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si l'établissement n'avait pas défini pour l'année 2017 des orientations stratégiques spécifiques justifiant une consultation à son niveau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2325-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2327-15 dans leur version alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables : 5.

Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.