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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.231

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-16.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11030

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11030 F Pourvoi n° B 21-16.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Marseillaise de crédit, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-16.231 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Marseillaise de crédit, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit, La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la prise d'acte du 1er décembre 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à régler à Madame [J] les sommes de 2.947,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que ce montant est net, 3.684,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 368,46 € à titre de congés payés afférents, d'AVOIR débouté SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 3.684,60 € au titre du préavis non exécuté et, réformant le jugement de ces chefs et y ajoutant, d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Madame [J] la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; 1.

ALORS QUE selon les dispositions des articles L. 1225-25 et L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé maternité comme du congé parental d'éducation, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, à la condition que ce dernier soit disponible, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est occupé par un salarié sous contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, l'employeur ne méconnaît aucune obligation, et notamment celle de loyauté, en mutant un autre salarié de l'entreprise sur le poste laissé vacant par une salariée durant son congé maternité suivi d'un congé parental d'éducation, a fortiori lorsque cela résulte d'une demande dudit salarié, justifiée par un motif légitime ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de Madame [J] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société reconnaissait avoir accepté la demande de mutation de Monsieur [P], employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et l'avoir affecté sur le poste de conseiller de clientèle qu'occupait MADAME [J] sur l'agence de DIGNE-LES-BAINS, avant qu'elle ne prenne son congé maternité suivi d'un congé parental d'éducation ; que cette décision d'affectation de Monsieur [P] avait été prise dès le mois d'août 2013, après que la salariée déclare sa grossesse et avant que ne débute le remplacement de l'intéressée le 1er octobre 2014 ; que la cour d'appel en a déduit que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait organisé le remplacement définitif de la salariée et sa mutation sur l'agence de FORCALQUIER, privant ainsi d'effet l'obligation de la réintégrer en priorité dans son précédent emploi et agissant de mauvaise foi en disposant librement de son poste, lequel ne serait pas devenu indisponible au seul motif qu'il était occupé par un autre salarié ; que la cour d'appel a ajouté que si la société faisait valoir qu'elle n'aurait pu muter Monsieur [P], qui avait demandé son affectation sur la région de DIGNE-LES-BAINS afin d'être en mesure de s'occuper de son enfant malade, il résultait de la fiche individuelle de ce salarié qu'il avait ensuite été affecté à RIEZ le 9 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le poste précédemment occupé par la salariée avant son congé maternité et parental d'éducation, était, lors de son retour prévu le 5 septembre 2014, occupé par un autre salarié de l'entreprise sous contrat à durée indéterminée, en sorte que l'emploi de l'intéressée n'était plus disponible, et qu'aucune mauvaise foi n'était susceptible d'être imputée à l'employeur, qui était en droit de muter un salarié sous contrat à durée indéterminée au poste de l'intéressée, a fortiori afin de satisfaire à une demande de ce salarié motivée par le souhait de s'occuper de son enfant malade, ce dont l'exposante justifiait, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1231-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2.

ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société MARSEILLAISE DE CREDIT avait délibérément violé ses obligations légales en ne réintégrant pas la salariée dans son précédent emploi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la poursuite de l'exécution du contrat de travail de la salariée n'était pas possible dans son nouveau poste, identique, comportant une rémunération supérieure et n'imposant que quelques kilomètres supplémentaires dans ses trajets entre son domicile et son agence d'affectation, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement retenu faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.