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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.249

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2017
Numéro d'affaire
16-21.249
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02502

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2502 F-D Pourvoi n° C 16-21.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Emmanuel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MD21, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MD21, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Soc. 19 novembre 2014, n° 13-22.048), que M.

Y..., directeur commercial de la société MD2I depuis 1998, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2011 afin de demander la résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 27 juillet 2011 pour perte de confiance ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne formule pas le reproche au salarié d'avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d'expression ni ne vise de propos en particulier, que la lettre de licenciement, rappelant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, mentionne que cette saisine constituait également son droit absolu, qu'au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, la violation alléguée par le salarié de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice de la liberté d'expression et à l'exercice du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits n'est pas avérée, et, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la perte de confiance ne peut motiver en tant que telle un licenciement, que la lettre de licenciement, sans faire référence à ce qui lui était reproché dans une lettre du 20 mai 2011, énonce à l'encontre du salarié des critiques tenant à son comportement, traduisant selon l'employeur une défiance caractérisée à l'égard de l'entreprise et une volonté de s'inscrire dans un contexte conflictuel alimenté au quotidien, induisant une perte de confiance qui ne pouvait cependant justifier le licenciement du salarié, qu'en outre le comportement critique de ce dernier fustigé par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui dénonce une mise en cause régulière de la politique commerciale de l'entreprise et un refus de toute remise en cause personnelle ou des critiques gratuites ne caractérise pas davantage d'abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, faute d'énoncer, et au surplus de caractériser, de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ni de manquement à l'obligation de loyauté du salarié, exerçant des fonctions de direction, envers son employeur ayant eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour son comportement critique sans qu'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ne soit caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de nullité du licenciement s'étend nécessairement aux dispositions de la décision ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et d'indemnisation à ce titre, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société MD2I à verser à M.

Y... la somme de 125 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société MD21 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MD21 à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Emmanuel Y... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était nul et de nul effet, à ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur commercial et à condamner par conséquent la société Md21 à lui verser une indemnisation à ce titre, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE M.