Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.052
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.052
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02489
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2489 F-D Pourvoi n° C 16-18.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Valérie A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group, société anonyme, contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Anne-Lise Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, prise en la personne de Mme A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que Mme Y... a été engagée le 15 février 1996 par la société NDC et associés en qualité de chef de publicité ; que son contrat de travail a été transféré à la société The CRM Company ; que la salariée, licenciée pour motif économique le 17 novembre 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 ; que la société CRM Company Group, venue aux droits de la société The CRM Company, a été par la suite placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger que la demande en nullité du licenciement n'est pas prescrite et que le licenciement est nul, en conséquence d'ordonner la fixation au passif de la société d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une somme égale aux indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, ainsi que la remise de divers documents, alors, selon le moyen : 1°/ que les actions individuelles ou collectives mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, se prescrivent par douze mois à compter de la date de notification du licenciement, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que la demande de la salariée n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit plus de treize mois après la notification de la lettre de licenciement du 17 novembre 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°/ que sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action de Mme Y... en nullité de son licenciement pour défaut d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas enfermée dans le délai de prescription d'un an, au prétexte que l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand la salariée fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail.
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 de demandes relatives à son contrat de travail ; qu'il en résulte que la prescription avait été interrompue à cette date, en sorte que les demandes relatives à la nullité du licenciement, présentées en cours d'instance, étaient recevables ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2016 d'AVOIR jugé que la demande de Mme Y... en nullité de son licenciement n'était pas prescrite, que son licenciement était nul pour défaut d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à Me A... , ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group, d'inscrire au passif de la société la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, de lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformes à sa décisions ainsi que d'inscrire au passif de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Company Group un montant égal au montant versé par les organismes ayant servi des indemnités de chômage à la salariée, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, outre le paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... est entrée au sein de la société NDC et associés à compter du 15 février 1996 ; qu'en août 2006, la société CRM Company a acquis la société NDC et Associés ; que le 12 juin 2008 la société CRM Company Group et ses filiales dont NDC et Associés ont constitué une UES ; que dans sa note d'information destinée à l'ensemble du personnel du groupe CRM Company, le dirigeant M.
B... explique "que le groupe est ce jour constitué de 8 sociétés juridiquement distinctes entre lesquelles existent une complémentarité d'activité et une communauté d'intérêts et de direction telle, qu'en réalité elles ne font qu'un en quelque sorte, "l'entreprise caisse régionale de Crédit agricole mutuel Company ", "l'unité économique et sociale CRM Company" ; que le 29 janvier 2009 le contrat de travail de Mme Y... a été automatiquement transféré aux mêmes conditions, à la société The CRM Company, filiale à 100% de CRM Company Group , et devenue CRM Company Group par transmission universelle du patrimoine en décembre 2009, qui a informé Mme Y... que l'activité à laquelle elle était rattachée au sein de la société NDC et Associés avait été reprise en location-gérance par elle ; que le 17 novembre 2009 Mme Y... a été licenciée pour motif économique ; que Mme Y... soutient, que son licenciement individuel pour motif économique intervenu alors que la procédure mise en oeuvre par l'employeur est nulle et de nul effet en raison de l'absence de PSE, est lui-même nulle ; que Me A... ès-qualités de liquidateur de la société CRM Company Group répond que la demande relative à la nullité de la procédure de licenciement pour absence de PSE est irrecevable car elle se prescrit par un an à compter de la notification du licenciement du 17 novembre 009 et, que si le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi le 1er février 2010 par Mme Y..., celle-ci n'a formulé la demande de nullité du licenciement pour la première fois que le 31 janvier 2011 ; Mais que le délai de 12 mois visé par Me A... ès-qualités de liquidateur de la société CRM Company Group, offert au salarié pour contester la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique et prévu par le second alinéa de l'article L 1235-7 du code du travail, n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'or, en l'espèce, la cour n'est saisie que de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique de sorte que l'action en nullité de son licenciement économique pour absence de PSE n'est pas soumise à ce délai abrégé et n'est donc pas prescrite ; 1°) ALORS QUE les actions individuelles ou collectives mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, se prescrivent par douze mois à compter de la date de notification du licenciement, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que la demande de la salariée n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit plus de treize mois après la notification de la lettre de licenciement du 17 novembre 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action de Mme Y... en nullité de son licenciement pour défaut d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas enfermée dans le délai de prescription d'un an, au prétexte que l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand la salariée fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2016 d'AVOIR jugé que la demande de Mme Y... en nullité de son licenciement n'était pas prescrite, que son licenciement était nul pour défaut d'établisseme…