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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.572

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2016
Numéro d'affaire
15-14.572
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02216

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2216 F-D Pourvoi n° Z 15-14.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A...

K..., épouse V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme K..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 2015) que Mme K..., engagée à compter du 1er février 1983 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en qualité d'employée au classement et au tri, exerçait à compter du 1er novembre 2009 les fonctions de responsable du service et des moyens mobiliers et immobiliers ; qu'elle a accepté le 26 avril 2013 une modification de son poste et de sa qualification, notifiée par l'employeur à titre de sanction disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire et de ses demandes de paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors selon moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en jugeant la rétrogradation infligée à Mme V... justifiée en seule raison de son acceptation de cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en retenant que Mme V... aurait accepté sa rétrogradation après avoir constaté que la salariée avait dans le même temps présenté cette sanction comme une sanction pécuniaire prohibée, ce dont il se déduisait l'absence d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée, qui n'avait pas évoqué l'existence d'une sanction pécuniaire, avait donné son accord à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a rejeté à juste titre sa demande en annulation de la sanction disciplinaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A...

V... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi qu'à l'annulation de sa rétrogradation, au paiement consécutif de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice subi et à la remise de bulletins de salaires rectifiés.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces élément, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que A...

V... reproche à son employeur : - d'avoir usé de menaces réitérées, en lui proposant une rupture conventionnelle en juin 2009, en parlant de la sanctionner en novembre 2010, en faisant une nouvelle offre de rupture conventionnelle le 30 janvier 2012, - de ne pas l'avoir retenue pour un poste d'assistant technique prestations en juin 2009, avant de l'affecter en novembre 2009, sans formation sérieuse, sur un poste difficile qu'elle n'a accepté que par crainte d'être licenciée, - d'avoir modifié l'organisation du service en son absence en supprimant toute hiérarchie, et d'avoir refusé même d'étudier le projet plus fonctionnel qu'elle avait proposé, - de lui avoir ordonné d'effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions, - d'avoir mené exclusivement à charge une enquête sur des méthodes de management prétendument harcelantes, et d'avoir attendu qu'elle soit en congé pour muter dans un autre service la salariée qui se plaignait d'elle ; que le dossier confirme l'existence de difficultés au sein du service confié à A...

V..., ayant conduit à de multiples interventions de sa hiérarchie, notamment la limitation de ses prérogatives, jusqu'à la sanction disciplinaire ; que, selon le compte-rendu fait par les délégués du personnel de l'entretien préalable du licenciement, un membre de la direction de la Caisse a reconnu qu'une proposition de rupture conventionnelle avait été faite le 30 janvier 2012 ; que ces éléments laissent présumer l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ; que cependant la nomination de A...

V... au poste de responsable du service des moyens mobiliers et immobiliers, au lieu d'un autre poste sollicité, ne peut pas être considérée comme lui ayant été préjudiciable alors que cette nomination s'est accompagnée d'une augmentation de son salaire, que l'employeur s'est inquiété de sa formation et de son aptitude à ce poste en lui proposant de l'inscrire à une formation de management, et qu'il l'a soumise à un stage probatoire de trois mois avant de valider sa promotion le 19 janvier 2010, au vu de sa bonne adaptation, de sa motivation et de l'amélioration de la communication de proximité dans le service ; que l'apparition en 2011 de dysfonctionnements dans son service a donné lieu : - à un « plan d'action » mis en place par T...

J..., responsable du pôle Ressources, qui tendait à « faire abstraction de toute hiérarchie » pour privilégier la polyvalence de fait des agents du service et partager entre eux les activités de base selon un planning hebdomadaire, - à un entretien, tenu le 28 octobre 2011, suivi d'un courrier faisant le point sur les problèmes relationnels entre A...

V... et ses collaborateurs, ainsi que diverses « insuffisantes » dans l'exécution de son service (respect des horaires d'ouverture et des règles de gestion du garage, accès des personnes étrangères à la Caisse, lacunes dans la fourniture de papier et d'imprimés, retards dans le traitement de commandes), - à un suivi de la part de la hiérarchie par la tenue de réunions et par divers comptes-rendus ; que l'employeur établit qu'il s'est trouvé confronté aux doléances d'B...

P... , technicien de prestations, qui a émis diverses plaintes contre A...

V... : défaut de traitement de dossiers urgents, laissés sur son bureau pendant son absence pour maladie, mauvaise communication, défaut de réponse aux demandes de ses subordonnés, propos humiliants touchant à sa vie privée, autoritarisme ; que Y...

C..., responsable d'exploitation, a attesté qu'elle avait vainement tenté de recadrer les fonctions et les missions d'B...

P... et A...