Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/1994
- Numéro d'affaire
- 93-42.769
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sobec, société Brestoise d'études et de constructi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sobec, société Brestoise d'études et de construction, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de : 1 ) M.
Jacques A..., demeurant ..., 2 ) la Société d'études et de constructions industrielles (SODEC), dont le siège est allée Monthyon à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 3 ) M.
Z..., administrateur judiciaire substituant Me Alain C..., domicilié ... (9e), pris ès qualités d'administrateur judiciaire à l'exécution du plan de la société Sodec, 4 ) M.
D..., administrateur judiciaire substitant M.
Alain C..., domicilié ... (9e), pris ès qualtiés d'administrateur judiciaire à l'exécution du plan de la société Sodec, 5 ) le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 6 ) M.
Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Sodec, domicilié ... (1er), 7 ) M.
X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société nouvelle Sodec, domicilié ... (2e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Boubli, conseiller rapporteur, MM.
Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sobec, de Me Boullez, avocat de MM.
Z... et D..., ès qualités, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Sodec, un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société la Financière Bertin Trust et Financial international et de sa filiale, la société nouvelle Sodec, et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique, a été homologué par le tribunal de commerce ; que l'administrateur au redressement judiciaire a demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M.
A..., représentant élu au comité d'établissement de Brest, autorisation qui a été refusée le 11 avril 1988 ; que le salarié n'a été repris ni par la société nouvelle Sodec, ni par la société Sodec qui, le 21 janvier 1989 a acquis l'établissement de Brest : que par arrêt du 17 juin 1992, cassant un arrêt de la cour d'appel de Rennes, la Cour de Cassation a jugé que le contrat de travail de M.
A... était toujours en cours et continuait de plein droit avec la société Sobec ; que sur renvoi, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Sobec à une indemnité compensatrice des salaires perdus et à des dommages-intérêts, tout en ordonnant le rétablissement du salarié dans ses droits ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1993) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours en cours à la date de cession de la société Sodec et s'était poursuivi de plein droit avec la société nouvelle Sodec ayant cause de la société Sodec alors, d'une part, que lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou d'établissement est, comme en l'espèce, compris dans un transfert partiel d'entreprise, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail qui doit s'assurer que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire et au besoin refuser l'autorisation de transfert, de sorte qu'en estimant que M.
A... avait nécessairement été transféré, dans le cadre de la reprise partielle d'activité, de la société nouvelle Sodec à la société Sobec et qu'il serait devenu, par l'effet de la loi, le salarié de cette dernière, en s'abstenant de rechercher si l'inspecteur du Travail avait été saisi et avait autorisé le transfert, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en cas de disparition de l'entreprise ou de l'établissement, le comité d'établissement perd tout fondement juridique et disparait par voie accessoire, de sorte qu'en refusant tout effet à la délibération du 17 juin 1988 au cours de laquelle le comité d'établissement s'est déclaré dissous et en subordonnant cette disparition à un accord entre le chef d'entreprise et des organisations syndicales représentatives ou à défaut à l'autorisation du directeur départemental du Travail, solutions qui concernent le seul cas d'une suppression du comité dans une entreprise qui subsiste, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 431-3 et L. 435-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que M.