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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2022
Numéro d'affaire
20-18.537
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00381

Résumé

Selon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 381 FS-B Pourvois n° N 20-18.537 et S 20-20.151 à K 20-20.168 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Proserve Dasri, dont le siège est [Adresse 22], a formé les pourvois n° N 20-18.537, S 20-20.151, T 20-20.152, U 20-20.153, V 20-20.154, W 20-20.155, X 20-20.156, Y 20-20.157, Z 20-20.158, A 20-20.159, B 20-20.160, C 20-20.161, D 20-20.162, E 20-20.163, F 20-20.164, H 20-20.165, G 20-20.166, J 20-20.167 et K 20-20.168 contre dix-neuf arrêts rendus le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 13], 2°/ à M. [ZS] [R], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 17], 5°/ à M. [UJ] [U], domicilié [Adresse 15], 6°/ à M. [OO] [XP], domicilié [Adresse 11], 7°/ à M. [OB] [E], domicilié [Adresse 2], 8°/ à M. [DP] [W], domicilié [Adresse 16], 9°/ à M. [JG] [GA], domicilié [Adresse 18], 10°/ à M. [JU] [A], domicilié [Adresse 3], 11°/ à M. [NN] [FM], domicilié [Adresse 7], 12°/ à M. [O] [XC], domicilié [Adresse 1], 13°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 12], 14°/ à M. [L] [KH], domicilié [Adresse 10], 15°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 6], 16°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 20], 17°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 19], 18°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 5], 19°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 4], 20°/ au Syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien, dont le siège est [Adresse 14], 21°/ à la société Suez RV Île-de-France, dont le siège est [Adresse 21], défendeurs à la cassation.

La société Suez RV Île-de-France a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Proserve Dasri, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Suez RV Île-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien, de M. [T] et des dix-huit autres salariés, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Pion, Mmes Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-18.537, S 20-20.151, T 20-20.152, U 20-20.153, V 20-20.154, W 20-20.155, X 20-20.156, Y 20-20.157, Z 20-20.158, A 20-20.159, B 20-20.160, C 20-20.161, D 20-20.162, E 20-20.163, F 20-20.164, H 20-20.165, G 20-20.166, J 20-20.167 et K 20-20.168 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 09 juillet 2020), M. [T] et dix-huit autres salariés ont été engagés par la société Sita Île-de-France devenue la société Suez RV Île-de France en qualité de conducteurs poids-lourd collecteurs Dasri-dis (déchets d'activités de soins à risques infectieux-déchets industriel spécial). 3.

La convention collective applicable est celle des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001. 4.

Le 9 septembre 2016, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement d'une prime conventionnelle pour travaux dangereux, outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi.