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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 80-40.199

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/1982
Numéro d'affaire
80-40.199

Résumé

Nonobstant les dispositions de la convention collective prévoyant une majoration de rémunération en faveur du mensuel assurant intégralement l'intérim d'un emploi pendant une période continue supérieure à deux mois, doit être cassé le jugement qui alloue un rappel de salaire à un ouvrier classé P2 au motif qu'il avait remplacé un P3 à son poste de travail, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié remplacé avait été promu à titre personnel au niveau P3 à la suite d'une commande spéciale et qu'il avait ensuite repris la qualification P2 jusqu'à sa démission, ce dont il résultait que le remplaçant n'avait pas assuré l'intérim d'un emploi classé à un échelon ou à un niveau supérieur à celui de P2.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES "TOUT MENSUEL ASSURANT INTEGRALEMENT L'INTERIM D'UN EMPLOI PENDANT UNE PERIODE CONTINUE SUPERIEURE A DEUX MOIS RECEVRA A PARTIR DU 2E MOIS ET POUR LES DEUX MOIS ECOULES UNE INDEMNITE MENSUELLE EGALE AUX 3/4 DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX EFFECTIF GARANTI DONT IL BENEFICIE ET CELUI DU MENSUEL DONT IL ASSURE L'INTERIM" ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMMAL ATTAQUE A DIT QUE M Y..., ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME ALSTHOM UNELEC LE 26 JUIN 1956 EN QUALITE DE MONTEUR CABLEUR P2 DEVAIT RECEVOIR UN RAPPEL DE SALAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISE AU MOTIF QU'IL AVAIT REMPLACE UN P3 A SON POSTE DE TRAVAIL, QU'EN…