Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-28.335

Arrêt du 30 mai 2018Pourvoi n° 16-28.335

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00833

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° E 16-28.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lilial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. François X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : MmeFarthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M.Pion, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lilial, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de délégué médical, par la société Lilial, à compter du 26 avril 2006, occupait les fonctions de responsable du développement handisport ; qu'il a été licencié le 11 avril 2013 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ;

Attendu que pour déclarer celle-ci illicite, l'arrêt retient que la clause réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle fait peser sur le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulait que l'employeur pouvait libérer le salarié de son engagement de non-concurrence au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lilial.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, déclaré illicite la clause contractuelle de non-concurrence, ET D'AVOIR débouté la société Lilial de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,

AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence, en ce qu'elle réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, doit être annulée dans son ensemble comme laissant celui-ci dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ;

1. ALORS QU'est valable la clause de non-concurrence qui enserre la faculté de renonciation de l'employeur dans un délai déterminé expirant au plus tard quinze jours après la notification de la rupture du contrat de travail; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné qu'une telle clause réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2. ALORS QU'en affirmant que la clause de non-concurrence, dont elle reproduisait les termes, réservait à l'employeur la faculté de renoncer « à tout moment » aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, quand cette faculté était expressément limitée dans le temps, la Cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la clause de non-concurrence par laquelle l'employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment à son exécution n'est pas nulle dans son ensemble mais doit être réputée non écrite en ses seules dispositions permettant à l'employeur d'y renoncer à tout moment ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 juin 2018

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00833
Identifiant source
5fca8e6a584cd2811f715d70

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