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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-14.543

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2021
Numéro d'affaire
19-14.543
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00862

Résumé

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Viole la loi la cour d'appel qui applique à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, alors que l'action était fondée sur des faits de discrimination

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 862 FS-B Pourvoi n° A 19-14.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-14.543 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2019), M. [D] a été engagé par la société Le Crédit Lyonnais (la société) à compter du 10 juillet 1972.

Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de chargé d'activités sociales. 2.

Le 5 mai 2015, le salarié et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre du paiement de la médaille de travail pour trente-cinq ans d'ancienneté, de dommages-intérêts pour discrimination, du solde de monétisation du compte épargne-temps et de dommages-intérêts pour non-exécution d'une décision de justice. 3.

Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 janvier 2017.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.