§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 03-43.085

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2004
Numéro d'affaire
03-43.085

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-43.085 à F 03-43.096 ; Attendu que la société Se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-43.085 à F 03-43.096 ; Attendu que la société Servicosm, exerçant l'activité de conditionnement de parfums et cosmétiques, a procédé, le 6 avril 2000, au licenciement pour motif économique d'un certain nombre de salariées, dont cinq conditionneuses (Mmes X..., Y..., Z..., épouse A..., B... et C...) et une secrétaire (Mme D...) ; que ces six personnes ont, avec d'autres salariées non licenciées (Mmes E..., F..., G..., H...

I..., J... et K...,) saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la base des minima prévus par la Convention collective nationale de fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, les premières sollicitant en outre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen commun aux pourvois n° U 03-43.085 à E 03-43.095 : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Versailles, 4 février 2003) de l'avoir condamné au paiement de divers rappels de salaire et congés payés afférents en application de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, alors, selon le moyen : 1 / que ne relèvent du champ de cette convention que les entreprises qui ont pour activité principale le façonnage et le conditionnement à façon des produits pharmaceutiques ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de la société Servicosm était le conditionnement de produits cosmétiques, sans constater qu'ils soient soumis à autorisation, mais a néanmoins considéré que l'entreprise relevait de la Convention collective nationale de fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, l'a violée ; 2 / que, surtout, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par la société Servicosm dans ses conclusions, si, comme elle le devait en outre pour relever du champ d'application de la Convention collective de la pharmacie : fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, l'entreprise exerçait une activité comprise dans la nomenclature d'activité et de produits annexée au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, peu important par ailleurs son code APE, ce qui n'était pas le cas, a privé sa décision de base légale au regard de la convention susvisée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la Convention collective précitée, celle-ci s'applique aux entreprises "dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous : (...) c) Façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 et suivants du Code de la santé publique.

Est considéré comme façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de la présente convention, le fait pour un établissement répondant aux exigences du Code de la santé publique sur la pharmacie de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une AMM, auquel il n'est lié que par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir-faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du produit objet de l'AMM" ; Qu'ayant relevé que l'activité principale de la société Servicosm portait sur le conditionnement à façon de produits cosmétiques, non concerné par la spécification de l'article 1er c) visant les seuls produits pharmaceutiques, et entrait ainsi dans le champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel a exactement décidé que ses dispositions lui étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches communes à l'ensemble des pourvois, et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° F 03-43.096 : Attendu que la société Servicosm fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise des documents correspondants et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir des indemnités de chômage perçues dans la limite de deux mois, alors, selon les deux premières branches du second moyen de l'ensemble des pourvois : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était énoncé comme motif de licenciement les difficultés financières rencontrées par la société Servicosm à la suite de la perte de clients, la baisse de production et la suppression du poste de la salariée, ce dont il résultait qu'il était énoncé les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, mais a dit insuffisant le motif énoncé, a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; 2 / que la société Servicosm renvoyait au rapport des conseillers rapporteurs qui exposaient que le bilan de cette société présentait, en 1999, une perte de 462 119 francs, la perte de l'année 2000 étant de 872 571 francs, alors que la situation provisoire au 31 mars 2000 laissait déjà apparaître une perte de 451 000 francs, soit l'équivalent de la perte de 1999 ; que l'analyse du bilan 2000 montrait une augmentation importante du poste amortissements, plus 150 000 francs, consécutive à un investissement réalisé en 1999 en vue d'obtenir des commandes pour l'année qui n'avaient pas été confirmées ; que la société ajoutait avoir perdu un important client, la société Cosmétique contrôle, alors qu'un autre client, la société Fiabila, avait tout d'abord réduit considérablement ses commandes puis les avait arrêtées en 2000, alors que celles-ci représentaient 70 % de son chiffre d'affaires ; que la cour d'appel qui, sans s'interroger sur le caractère réel et sérieux des difficultés financières rencontrées par la société Servicosm, s'est contentée de considérer qu'elle aurait pu prendre des mesures provisoires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel qui, pour considérer que la société Servicosm n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, s'est contentée d'affirmer, par adoption des motifs des premiers juges, que Mme D..., secrétaire, aurait pu être reclassée dans un poste de secrétaire-comptable au sein de la société Cosinus, sans constater l'appartenance des sociétés Servicosm et Cosinus à un groupe au sein duquel, en raison de leurs activités, était possible la permutation de tout ou partie de leur personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite tant du motif erroné, mais surabondant visé par la première branche du secon moyen, que du motif adopté des premiers juges, la cour d'appel, sans encourir les autres griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Servicosm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Servicosm ; la condamne à payer à Mmes F..., K..., I..., J..., G... et H... la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.