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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-22.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00138

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° P 17-22.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA)/CFE-CGC, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat CGT du Champagne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société MHCS, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA)/CFE-CGC et du syndicat CGT du Champagne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MHCS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2017), que suivant décision de l'assemblée générale du 21 décembre 2009, les sociétés de champagne de deux unions économiques et sociales (UES) composées, d'une part des sociétés Moët et Chandon et Ruinart, d'autre part des sociétés Veuve Clicquot Ponsardin et Krug, se sont regroupées au sein d'une même entité juridique, la société MHCS, et ont approuvé un projet de fusion établi le 24 août 2009 ; que la date d'effet de la fusion avait été fixée dans le projet de fusion rétroactivement au 1er janvier 2009 sur le plan comptable et fiscal et que la réalisation définitive de la fusion a été constatée lors de l'assemblée générale susvisée, avec effet au 31 décembre 2009 ; que la société MHCS, société absorbante, s'est engagée à se substituer aux sociétés absorbées pour la participation des salariés aux résultats et qu'à ce titre des accords cadres ont été conclus entre elle et les organisations représentatives, le 19 juin 2009 pour Moët et Chandon et Ruinart et le 24 juin 2009 pour Veuve Clicquot PonsardinPonsardin et Krug, prévoyant que les contrats de travail des salariés seraient transférés à la nouvelle entité absorbante au 1er janvier 2010 et que les usages, accords d'entreprise existants et ceux signés ultérieurement continueraient de produire effet jusqu'à la transcription à l'identique d'un accord de substitution au sein de la nouvelle entité ; que les avenants interprétatifs des accords cadres, conclus le 9 décembre 2009, disposaient que pour pallier les conséquences de la fusion, les différentes composantes de la formule de calcul de la participation, c'est-à-dire le bénéfice net, les capitaux propres, la provision pour hausse des prix, les salaires et la valeur ajoutée, seront déterminés, au titre de l'exercice 2009, en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés des UES au 31 décembre 2009, telles qu'elles seront attestées par le commissaire aux comptes habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation (RSP) MHCS pour 2009, l'accord s'appliquant aux résultats de l'exercice 2009 ouvert le 1er janvier 2009 et clos le 31 décembre 2009 ; que, par accord d'entreprise de réitération des accords de participation du 15 mars 2010, les parties sont convenues notamment que les différentes composantes de la formule de calcul de la participation seraient déterminées, au titre de l'exercice 2009, en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés de l'UES au 31 décembre 2009, telle qu'elle serait attestée par le commissaire aux comptes habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la RSP MHCS pour 2009 ; que la société MHCS (la société) a retenu une réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2009 d'un montant total de 1 461 659 euros pour l'UES Moët et Chandon et Ruinart et de 235 614 euros pour l'UES Veuve Clicquot Ponsardin et Krug ; que le syndicat CGT du champagne et le Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGT (les syndicats) ont, le 21 janvier 2014, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance aux fins de fixer la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2009 ; Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, en particulier celles visant à voir juger que les accords dérogatoires relatifs à la participation des salariés au titre de l'exercice 2009 sont contraires aux dispositions d'ordre public et à fixer le montant total de la réserve de participation au niveau de la société au titre de l'exercice 2009 à la somme de 8 683 352 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, ils demandaient explicitement à la cour de « dire et juger que leur demande a pour objet la remise en cause de la formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2009 » et « de dire et juger que les accords dérogatoires relatifs à la participation des salariés au titre de l'exercice 2009 sont contraires aux dispositions d'ordre public », qu'en affirmant que les syndicats ne peuvent soutenir tout et son contraire en revendiquant les accords des parties en ce qui concerne le montant des bénéfices des entreprises absorbées entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation, ce qu'ils ne revendiquaient nullement la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la date d'effet de la fusion est la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine, qu'en affirmant en l'espèce que « la date d'effet de la fusion peut être antérieure à la date de clôture du dernier exercice de la ou des sociétés absorbées », la cour d'appel a violé l'article L. 236-4, 2°, du code de commerce ; 3°/ que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération, que par conséquent les capitaux des sociétés absorbées ne sont transmis à la société absorbante qu'à la date de réalisation de la fusion, qu'en l'espèce, les syndicats faisaient valoir qu'il convenait de distinguer la date d'effet contractuelle de la fusion, dont les conséquences ne sont que fiscales et comptables, de la date de réalisation de la fusion, à laquelle opère la transmission universelle du patrimoine, que la cour d'appel a néanmoins affirmé, nonobstant le fait que l'assemblée générale approuvant la fusion se soit tenue le 21 décembre 2009, que puisque la fusion a été opérée le 1er janvier 2009 sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices que les capitaux propres, qui sont des éléments comptables, les dispositions de l'article D. 3324-4 du code du travail ne s'appliquent pas, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ; 4°/ que la seule date de fusion opposable aux tiers est celle mentionnée dans la publicité légale, qu'en l'espèce, les syndicats exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que l'assemblée générale approuvant la fusion s'était tenue le 21 décembre 2009, que c'est cette date qui avait été publiée au BODACC et que par conséquent c'était la seule date opposable aux salariés quant à la réalisation de la fusion ; qu'en omettant de se prononcer sur l'inopposabilité aux salariés de toute date autre que le 21 décembre 2009, nonobstant la date d'effet contractuelle stipulée entre les seules sociétés absorbante et absorbées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-3 du code de commerce ; 5°/ que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'en affirmant en l'espèce que « les salariés devaient bénéficier de la participation acquise suivant les bénéfices et capitaux propres des sociétés absorbées jusqu'au transfert du contrat de travail et non jusqu'à la réalisation juridique de la fusion », quand les contrats de travail devaient nécessairement être transférés à la date de réalisation de la fusion, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, en cas de litige sur la participation, le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l'entreprise tels qu'ils sont établis dans l'attestation du commissaire aux comptes ne peuvent pas être remis en cause devant le juge judiciaire ; que ces dispositions impliquent nécessairement l'existence d'une attestation du commissaire aux comptes, qu'en l'espèce, les syndicats demandaient de calculer la réserve spéciale de participation, selon la méthode de droit commun, au niveau de la société MHCS, que la cour d'appel a constaté qu'aucune attestation n'avait été établie pour la société MHCS absorbante, qu'en déboutant néanmoins les syndicats, au motif qu'ils ne contestaient pas les attestations des commissaires aux comptes pour les sociétés absorbées, quand ces attestations étaient inopérantes à déterminer le bien-fondé de la demande des syndicats basée sur les comptes de la société absorbante, la cour d'appel a statué par un motif impropre et violé l'article L. 3326-1 du code du travail par fausse application ; 7°/ que tout jugement doit être motivé, qu'en l'espèce, les syndicats détaillaient dans leurs conclusions la méthode de calcul de la réserve spéciale de participation à laquelle ils prétendaient et produisaient, à l'appui de leurs prétentions, le rapport de novembre 2010 du cabinet d'expertise CE Consultants et les comptes annuels de MHCS pour l'exercice 2009, qu'en affirmant que les syndicats ne justifient pas le montant allégué de la réserve de participation qu'ils revendiquent, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les syndicats ne contestent pas que la société absorbante n'avait pas d'activité autonome avant la fusion, qu'il était prévu, dans le projet de fusion, d'avancer les effets de la fusion au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009, que des accords cadres dérogatoires ont été conclus les 19 et 24 juin 2009 précisant que les parties sont convenues que la réserve spéciale de participation sera calculée selon les règles en vigueur dans les sociétés composant l'UES, nonobstant les effets d'une éventuelle rétroactivité fiscale pour l'année 2009, que les avenants interprétatifs des accords cadres, conclus le 9 décembre 2009, disposaient que, pour pallier les conséquences de la fusion, les parties sont convenues que les différentes composantes de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, c'est à dire le bénéfice net, les capitaux propres, la provision pour hausse d…