Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.062
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-15.062
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00123
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° Y 17-15.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Molière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
C... , conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
C... , conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Hôtel Molière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 22 février 2010 par la société Hôtel Molière en qualité de réceptionniste; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2012 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant la pause, l'arrêt retient que l'employeur produit de nombreuses attestations du personnel mais aussi d'intervenants extérieurs qui indiquent de façon concordante que les réceptionnistes prenaient leur pause déjeuner à proximité de la réception et que souvent l'assistante de direction les remplaçait pour qu'elles puissent déjeuner plus confortablement dans la cafétéria ou le petit salon, qu'il s'en déduit que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ladite pause, que cette pause déjeuner de vingt minutes résulte au surplus d'une note de service n° 1 du 16 juin 1999 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lorsqu'elle n'était pas remplacée, la salariée n'était pas amenée durant son temps de pause à répondre aux sollicitations des clients qui se présentaient à la réception de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommage-intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant la pause, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Hôtel Molière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Molière à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme Y... par la société Hôtel Molière était fondé ; AUX MOTIFS QUE, la cour relève que la salariée a contesté l'avertissement du 19 octobre 2012 mais n'en demande pas l'annulation ; que l'employeur est donc en droit de rappeler les sanctions précédentes dans la lettre de licenciement, surtout si les mêmes faits sont réitérés postérieurement à la sanction ; que la lettre de licenciement est motivée, précise et porte sur des faits matériellement vérifiables ; qu'en présence d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits reprochés, de leur gravité et leur imputabilité au salarié ; que Mme A...
B... atteste que depuis qu'elle a accédé au poste d'assistante de direction, Mme Y... a adopté un comportement détestable envers elle, qu'elle ne répond pas à ses demandes et qu'elle est grossière et insolente ; que la cour relève que Mme B... a été réceptionniste comme Mme Y..., puis assistante de direction à compter de 2011 et que les incidents entre Mme Y... et la direction sont apparus en 2012 ainsi d'ailleurs que le confirme l'autre réceptionniste Mme D... dans une attestation produite aux débats ; qu'à compter du 5 octobre 2012, plusieurs rapports d'incidents ont été signalés à l'employeur par Mme B... notamment sur des difficultés en lien avec les taxis appelés par Mme Y... qui n'étaient jamais notés dans le cahier de bord, malgré la demande de la direction ; que les incidents signalés portaient aussi sur l'appel d'un véhicule qui n'est pas un taxi « légal » et dont le numéro d'immatriculation était noté à plusieurs reprises au mois d'octobre 2012 (5, 24, 29, 31 octobre) ; que cette situation était particulièrement surveillée par la direction depuis qu'un client avait, en avril 2012, déclaré sur un site d'évaluation de l'hôtel (Tripadvisor) : « la navette proposée par l'hôtel est juste une arnaque... » ; que la direction avait alors instauré un registre « Taxis » sur lequel devaient être mentionnées la demande du client et la compagnie appelée par le réceptionniste afin de pouvoir noter les éventuelles difficultés signalées ; qu'il y était rappelé qu'il ne fallait travailler qu'avec les compagnies agréées (cf. une note de service n° 8 du 25 juin 2012) ; que, par ailleurs, Mme B... atteste que Mme Y... ne remplissait le cahier de consignes que très partiellement depuis avril 2012 et qu'elle l'a fait de moins en moins au fil des mois et qu'à partir de juin 2012, elle ne l'a plus du tout renseigné, alors que ce cahier était nécessaire à ses collègues et à la direction ; que ceci est confirmé par Mme D... qui atteste qu'« au milieu de l'année 2012, les choses se sont dégradées.
S.
Y... laissait de moins en moins de consignes ce qui compliquait le travail de la réception dans le suivi de la clientèle » ; que l'employeur produit une lettre recommandée adressée à la salariée le 1er octobre 2012 qui confirme un entretien concernant des précisions souhaitées par la salariée sur ses tâches et la méthodologie du tableau de bord journalier et du registre taxi ; que la société verse aux débats le tableau de bord journalier ou registre de consignes à compter du 5 octobre 2012 sur lequel apparaissent diverses indications pour les salariés comportant des demandes de réservations de taxis, d'heures de réveil, de fond de caisse, de passage du médecin du travail, d'observations de clients mais aussi des notes adressées à Mme Y... lui demandant de rendre la fiche taxi des jours précédents et le tableau de bord rempli, et ce, à diverses reprises en octobre 2012 (5, 6, 17, 19, 23, 27) ; que la société rappelle à Mme Y... par lettre du 19 octobre 2012 qu'elle doit remplir le tableau de bord journalier et le registre taxi et lui adresse un avertissement car elle n'a pas respecté cette obligation mais surtout n'a pas modifié son attitude malgré plusieurs demandes et s'est de plus absentée de la réception le 5 octobre 2012 entre 12h58 et 13h12 en laissant l'hôtel en libre d'accès ; que, concernant cette absence de la réception le 5 octobre 2012, le procès-verbal d'huissier sur le visionnage des caméras de surveillance ne permet pas d'établir que Mme Y... a quitté l'hôtel ; qu'en tout état de cause, cette absence a été sanctionnée avec d'autres faits par l'avertissement du 19 octobre 2012 ; qu'aucun élément n'établit l'absence de 25 minutes de la salariée à son poste le 31 octobre 2012, observation étant faite que l'employeur produit des fichiers de caméras de surveillance pour les journées des 5 octobre et 27, 28 et 29 octobre 2012 permettant de relever ses absences pendant la pause déjeuner ; qu'il ressort en outre de l'attestation de Mme B... que celle-ci l'aurait remplacée de 14h10 à 14h30 en sorte que l'employeur n'établit pas la matérialité et la réalité d'une absence fautive, d'autant que Mme Y... indique avoir pris sa pause déjeuner à ce moment-là ; qu'en revanche, dans une lettre du 24 octobre 2012, Mme Y... refuse expressément de remplir le tableau de bord et le registre des taxis au motif que ceci ne fait pas partie de ses fonctions ; qu'au regard des pièces produites, de la lettre de Mme Y... du 24 octobre 2012, de l'avertissement du 19 octobre 2012, les refus réitérés et réaffirmés de la salariée de remplir le tableau de bord et le registre des taxis, alors que cette demande s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, caractérisaient une insubordination rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Mme Y... sera déboutée de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve de la faute grave invoquée comme motif de licenciement incombe à l'employeur ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., la cour d'appel retient qu'elle a refusé dans une lettre du 24 octobre 2012 de remplir le tableau de bord et le registre des taxis au motif que ces tâches n'entraient pas dans ses fonctions, et que ses refus réitérés et réaffirmés de satisfaire cette demande qui s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, caractérisent une insubordination rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme Y... (conclusions en réplique, pp. 9-10), si les registres versés aux débats ne comportaient pas régulièrement, contrairement au reproche qui lui en était fait, des annotations manuscrites de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., la cour d'appel retient qu'elle a refusé dans une lettre du 24 octobre 2012 de remplir le tableau de bord et le registre des taxis au motif que ces tâches n'entraient pas dans ses fonctions, et que ses refus réitérés et réaffirmés de satisfaire cette demande qui s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, caractérisent une insubordination rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, compte tenu de son caractère isolé et secondaire, et en l'absence de perturbation grave née pour l'entreprise de l'insubordination retenue, celle-ci ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts formée con…