Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.707

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.707

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 mars 1979 en qualité de mécanicien d'entretien par la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, a été licencié le 28 mars 1992; qu'il a signé le 10 juin 1992 un reçu pour solde de tout compte d'un certain montant et portant sur le règlement des salaires et indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail; qu'il avait auparavant, le 16 avril 1992, saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que, pour dire l'action de M. Y... frappée de forclusion, l'arrêt énonce que l'assignation antérieure au reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les formes, ne vaut pas dénonciation, que le reçu pour solde de tout compte non dénoncé a un effet libératoire pour tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement de compte, qu'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux et visant "toutes sommes dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail" fait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, dès lors qu'il est établi que le salarié connaissait déjà les motifs de son licenciement au moment où il a signé ledit reçu; que le reçu pour solde de tout compte rédigé selon les termes sus mentionnés n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois suivant sa signature;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;

Condamne la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Patrice X...;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cacd58014677401816

Poursuivre la recherche