Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/2003
- Numéro d'affaire
- 01-40.244
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui était entrée en 1979 comme salariée d'un cabinet dentaire acquis en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui était entrée en 1979 comme salariée d'un cabinet dentaire acquis en janvier 1996 par M.
Y..., a été licenciée le 28 février 1998 pour faute grave, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 7 février 1998 ; Sur le premier moyen ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes portant sur le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave rendant le maintien du salarié impossible pendant le temps d'exécution du préavis et dispensant l'employeur de son obligation à cet égard doit être immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel moment M.
Y... avait eu connaissance des faits reprochés à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des attestations produites aux débats par M.
Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M.
Z... et le 28 janvier 1998 pour Mme A... ; qu'il s'en évince que l'employeur, qui a pu maintenir la salariée dans l'entreprise pendant le temps de constituer un véritable dossier disciplinaire à son encontre, ne pouvait plus invoquer la gravité de la faute pour échapper à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le juge d'appel a constaté dans son arrêt que les faits de détournement des patients énoncés dans la lettre de licenciement et dont il a souverainement apprécié l'existence, se situaient les 16 et 28 janvier 1998, soit à une date proche de l'engagement de la procédure de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire n'est justifiée que si elle s'avère indispensable pour permettre à l'employeur d'organiser la procédure disciplinaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le délai de 18 jours de mise à pied constituait, pour un employeur travaillant dans un cabinet dentaire et qui ne disposait que d'une salariée, une mesure indispensable au déroulement de la procédure disciplinaire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour demander paiement de ces salaires, Mme X... prétendait seulement en cause d'appel qu'aucune faute grave n'était constituée ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen ; Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, ensemble l'article 3.6 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant au paiement de primes de fin d'année et à la délivrance d'un certificat de travail rectifié, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 2 janvier 1996 ne prévoyait ni prime, ni reprise des avantages acquis avec l'employeur précédent ; que cette salariée ne pouvait revendiquer une ancienneté de dix-neuf ans alors que son contrat de travail était en date du 2 janvier 1996 et que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'était pas applicable à la cession d'une clientèle médicale, qui ne peut être considérée comme une entité économique, notion contraire à la réglementation applicable à la profession de médecin ; Attendu, cependant, d'une part, qu'un cabinet dentaire auquel est affectée une clientèle médicale constitue une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre ; d'autre part, que l'article 3.6 de la convention collective susvisée prévoit le maintien des contrats de travail entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M.
Y... était devenu l'employeur de Mme X... à la suite de l'acquisition par lui du cabinet dentaire et de la clientèle qui y était attachée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de primes de fin d'année et en délivrance d'un certificat de travail rectifié, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.