Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/2018
- Numéro d'affaire
- 16-18.547
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01352
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1352 F-D Pourvoi n° R 16-18.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé à compter du 1er avril 1988, par la société Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas (la BNPP), en qualité de cambiste, a été affecté à Londres à compter du 1er octobre 2000 pour exercer des fonctions de responsable de l'activité mondiale instruments de marché court terme ; qu'en 2012, la BNPP ayant mis en place un plan de départ volontaire ne prévoyant aucun licenciement, le salarié et son employeur ont conclu une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique dans le cadre de ce plan, signé par le salarié le 13 juillet 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de départ alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'un tel motif ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique a droit à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement d'une indemnité de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, alinéa 2, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la convention de résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires doit préserver les droits du salarié aux indemnités de rupture ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique doit bénéficier d'indemnités au moins égales à celles auxquelles il aurait eu droit en cas de licenciement ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement [ ] d'une indemnité de départ au moins égale à une indemnité légale de licenciement », la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°/ que l'absence de demande en annulation de la convention de résiliation amiable et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le paiement d'une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la nullité de la convention de résiliation amiable n'avait pas été soulevée, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ; 4° / que la circonstance que le plan de réduction des effectifs exclue tout recours au licenciement ne dispense pas l'employeur de verser aux intéressés une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en se basant sur le fait qu' « aucun licenciement n'était prévu si bien que, pour réaliser le projet professionnel qui était le sien, auquel l'intéressé a envisagé de se consacrer avant même la signature de la convention de rupture, M.
Y... aurait dû démissionner sans percevoir aucune indemnité », la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ; 5°/ que M.
Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de signature de la convention de rupture, il était remplacé à son poste depuis plus d'un mois et demi, de sorte qu'il n'avait plus le choix de refuser la proposition qui lui était faite ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires excluant tout licenciement, soumis aux instances représentatives du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité de départ au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; Attendu ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait fait le choix, en toute connaissance de cause, de signer la convention de rupture en juillet 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 1341 du code civil ne s'appliquent pas en matière prud'homale, où la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, M.
Y... versait à l'appui de ses conclusions d'appel l'attestation de M.
A... et celle de M.
B..., dont il résultait que M.
C..., responsable des ressources humaines et interlocuteur BNPP des candidats au départ volontaire du département Fixed Income, avait précisé de façon répétée que l'indemnité de départ serait celle prévue au PSE sauf si l'indemnité légale de licenciement s'avérait plus favorable, auquel cas la plus élevée des indemnités serait due ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « Monsieur Y... ne démontre pas, alors que s'appliquent les dispositions de l'article 1341 du code civil à la preuve des actes juridiques, qu'il avait été convenu qu'il percevrait une indemnité de départ au moins égale à l'indemnité de licenciement », la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale et violé, par fausse application, l'article 1341 du code civil ; 2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur avait confirmé aux institutions représentatives du personnel que l'indemnité de départ volontaire ne serait pas inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'en résultait pas qu'il était irrecevable à soutenir par la suite qu'il n'avait pas été convenu que l'indemnité légale de licenciement serait à minima versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 3°/ que la circonstance que l'employeur s'engage, dans la mise en oeuvre de son plan d'ajustement des effectifs basé sur le volontariat, à ne prononcer aucun licenciement, ne le dispense pas de verser aux intéressés une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il s'y est engagé ; qu'en se basant sur le fait qu' « aucun licenciement n'était prévu si bien que, pour réaliser le projet professionnel qui était le sien, auquel l'intéressé a envisagé de se consacrer, M.
Y... aurait dû démissionner sans percevoir aucune indemnité », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'à tout le moins à cet égard, M.