Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.658
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-20.658
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10877
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10877 F…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10877 F Pourvoi n° Q 15-20.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS-CGEA Ile-de-France Est, [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
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B..., domicilié [...] , 2°/ à M.
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D..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Neoprism-consultants, 3°/ à la société Neoprism consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ Mme L..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabiltié limitée Neoprism-consultants, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
B... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M.
B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M.
B... au passif de la Sarl Néoprism-consultants à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, et d'avoir dit que l'AGS garantira le paiement de cette somme ; AUX MOTIFS QUE [ ] l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 septembre 2014 et a dû faire l'objet d'une réouverture des débats pour mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, M.
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