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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-40.091

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2009
Numéro d'affaire
08-40.091
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00391

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), qu'à la suite d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Solymatic, le 29 avril 2004, le tribunal de commerce a arrêté le 1er septembre 2004 un plan de cession portant sur le fonds de commerce de cette société ; que l'administrateur judiciaire a notifié le 30 septembre 2004 à M.

X..., employé comme directeur opérationnel, son licenciement pour motif économique ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers et la société Solymatic font grief à l'arrêt d'avoir reconnu M.

X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement adressée aux salariés d'une entreprise mise en redressement judiciaire est suffisamment motivée lorsqu'elle se réfère expressément à la décision arrêtant le plan de cession qui a prévu des licenciement économiques et en application duquel il est procédé au licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la lettre de licenciement notifiée à M.

X... visait le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er septembre 2004 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise et prévu la reprise de 496 salariés sur la totalité de l'effectif de l'entreprise, étant par ailleurs constaté que 289 licenciements étaient prévus, ce dont il résultait que cette lettre était parfaitement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (devenus les articles L. 1232-6 et L. 1233-42), L. 321-1 (devenu L. 1233-3) anciens du code du travail et L. 621-64 du code de commerce ; 2° / qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'arrêt du 5 octobre 2004 ayant confirmé le jugement du 1er septembre 2004 qui avait arrêté le plan de cession, avait indiqué que " le nombre de licenciements prévus s'élève à 289 ", ce dont il résultait, nonobstant l'utilisation du terme " prévus " et non " autorisés ", que le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé était déterminé, la cour d'appel a violé les articles L. 621-64 du code du commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; 3° / que les licenciements autorisés par le plan de cession de l'entreprise adopté par le juge de la procédure collective doivent être prononcés par l'administrateur judiciaire ; que ces licenciements, du moment que leur nombre a été précisé dans sa décision par le juge de la procédure collective, doivent être considérés comme dûment autorisés, et ne sauraient partant être privés d'effet, au seul motif que le juge n'aurait pas suffisamment explicité dans sa décision même les activités et les catégories professionnelles concernées par les licenciements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt confirmatif du 5 octobre 2004 ayant adopté le plan de cession avait expressément précisé que l'offre des cessionnaires retenue par le premier juge prévoyait 289 licenciements ; qu'en considérant néanmoins que les licenciements notifiés dans cette limite et en exécution du plan judiciairement adopté auraient été privés d'effet, au seul motif de l'absence d'indication expresse des activités et catégories professionnelles concernées par les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 ancien (devenus les articles L. 1234-10 et L. 1234-12) du code du travail, L. 621-64 du code du commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; 4° / qu'en ne répondant pas au moyen opérant, invoqué par les exposants, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 octobre 2004, ayant confirmé le jugement qui avait ordonné à M.

Y... de procéder au licenciement des salariés non repris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / que l'arrêt qui confirme un jugement est réputé en avoir adopté les motifs non contraires aux siens ; qu'en l'espèce, le jugement du 1er septembre 2004 ayant adopté le plan de cession explicitement dans ses motifs, s'agissant des activités et catégories professionnelles concernées par les licenciements prévus au plan, à l'offre qui avait été produite aux débats ainsi qu'à ses annexes ; que cette offre, à laquelle le jugement renvoyait ainsi explicitement, précisait, pour chaque service de l'entreprise, les catégories de postes, et pour chaque catégorie, leur nombre existant et le nombre des salariés qui seraient repris, ce qui déterminait du même coup précisément le nombre de salariés à licencier dans chaque catégorie ; qu'en affirmant cependant, pour juger à tort les licenciements privés d'effet, que l'arrêt confirmatif du 5 octobre 2004, qui précisait explicitement le nombre de licenciements prévus au plan, n'avait pas indiqué les activités et les catégories professionnelles concernées par les licenciements, sans cependant rechercher dans quelle mesure cette indication ne résultait pas des motifs du jugement confirmé, comme tels adoptés par l'arrêt confirmatif et incorporés à sa décision, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 ancien (devenus les articles L. 1234-10 et L. 1234-12) du code du travail, L. 621-64 du code du commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 955 du code de procédure civile ; 6° / qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement du 1er septembre 2004 qui avait arrêté le plan de cession ne précisait pas les activités professionnelles concernées par les mesures de licenciement, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par MM.

Y... et Z..., si la circonstance qu'un plan de cession totale de l'entreprise avait été arrêté, ne rendait pas inutile toute distinction par activité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 ancien (devenus les articles L. 1234-10 et L. 1234-12) du code du travail, L. 621-64 du code du commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en application de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a constaté que ni le jugement arrêtant le plan de cession, ni l'arrêt confirmatif, ne précisaient dans leur dispositif le nombre des licenciements autorisés et les activités et catégories professionnelles concernées ; que, sans avoir à répondre à un moyen inopérant tiré de l'autorité de la chose jugée, ni à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, elle en a exactement déduit que le licenciement économique notifié en vertu du jugement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour MM.

Y... et Z..., ès qualités et la société Solymatic.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, fixé sa créance à inscrire au passif de la société Solymatic aux sommes de 80. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 800 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été licencié par motif économique le 30 septembre 2004 par Maître Y..., administrateur judiciaire, dans les termes suivants : « La Sa Solymatic a rencontré de graves difficultés économiques qui ont conduit à une déclaration de cessation des paiements, le redressement judiciaire de l'entreprise ayant été prononcé en date du 29 avril 2004 par le tribunal de commerce de Lyon.

Ce même jugement m'a désigné aux fonctions d'administrateur judiciaire.

Durant la période d'observation, ont été présentées plusieurs offres de reprise, soit par cession soit par continuation qui ont toutes été examinées tant par les représentants du personnel que par le tribunal de commerce.

Par jugement du 1er septembre 2004, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit des consorts A..., B... et C..., prévoyant la reprise de 496 salariés sur la totalité de l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, après consultation des représentants du personnel, application de la décision du tribunal et application des critères fixant l'ordre des licenciements, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause économique du fait de la suppression de votre emploi consécutive à l'adoption par le tribunal de commerce de Lyon de ce plan de cession.

Nous vous précisons qu'afin d'éviter votre licenciement pour motif économique, ont été recherchées les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et plus largement au sein du groupe.

Malheureusement, ces recherches sont restées infructueuses.