Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1987, 83-41.496
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que M. X., agent de l'URSSAF de la Vienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers 21 décembre 1982), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il devait être classé au niveau 6 selon la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er octobre 1976 et de sa demande de rappel de salaires afférents, au
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le classement de M. X. au niveau 6 de l'échelle prévue par la convention collective des organismes de sécurité sociale impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'URSSAF de la Haute-Vienne que l'autorité administrative de tutelle compétente avait refusé d'approuver.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires:.
- Portée: A légalement justifié sa décision déboutant un salarié d'un organisme de sécurité sociale, de sa demande tendant à être classé au niveau 6 selon la convention collective applicable au personnel de tels organismes et de sa demande de rappel de salaires afférents, la cour d'appel qui.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/1987
- Numéro d'affaire
- 83-41.496
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Résumé
A légalement justifié sa décision déboutant un salarié d'un organisme de sécurité sociale, de sa demande tendant à être classé au niveau 6 selon la convention collective applicable au personnel de tels organismes et de sa demande de rappel de salaires afférents, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le classement sollicité impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'organisme concerné que l'autorité de tutelle compétente avait refusé d'approuver, énonce exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif.
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires :.
Attendu que M.
X..., agent de l'URSSAF de la Vienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers 21 décembre 1982), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il devait être classé au niveau 6 selon la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er octobre 1976 et de sa demande de rappel de salaires afférents, au motif que le litige né du refus de l'URSSAF de classer l'intéressé à ce niveau, résultait d'une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, autorité de tutelle, refusant d'approuver la modification budgétaire liée à ce classement ne ressortissait pas à la compétence judiciaire, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui concernait l'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et alors, d'autre part, que la demande de M.
X..., relative à un rappel de salaires, était bien de la compétence des juridictions judiciaires ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le classement de M.
X... au niveau 6 de l'échelle prévue par la convention collective des organismes de sécurité sociale impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'URSSAF de la Haute-Vienne que l'autorité administrative de tutelle compétente avait refusé d'approuver, a énoncé exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative, dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi