Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.915
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-17.915
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00659
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Résumé
Selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 659 FS-P+B Pourvoi n° D 16-17.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tisséo, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Patrick X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.
Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tisséo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., l'avis de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, relatif à la prime de quart instituée au profit des personnel de l'exploitation du Métro, il est rappelé que le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 ; qu'il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 9 septembre 1996 par la Semvat, aux droits de laquelle vient la société Tisséo ; qu'il exerçait en dernier lieu des fonctions d'opérateur de matériel roulant ; qu'ayant été déclaré inapte à un poste selon un rythme de 3/8 mais apte à un poste selon un rythme de 2/8, il a été affecté en 2008 à une équipe fonctionnant en 3/8, tout en étant dispensé du service de nuit ; qu'ayant été informé par l'employeur qu'il ne percevrait plus la prime dite de quart du fait qu'elle compensait une contrainte à laquelle il n'était plus soumis, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel au titre de la prime de quart et dire qu'à compter du 1er janvier 2016, il devra percevoir cette prime de quart compte tenu de son affectation, l'arrêt retient que, selon l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003, la prime de quart qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 ne peut être conservée par le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8 ; qu'il en résulte que la prime dite de quart n'est pas attribuée du fait d'un travail de nuit, mais en compensation de la spécificité du travail en 3/8, c'est-à-dire en compensation de l'affectation dans une équipe dont les horaires de travail tournent selon un rythme dit 3/8 dans lequel chaque salarié se voit attribuer, selon roulement, un horaire de travail représentant le tiers de l'amplitude horaire totale d'une journée ; qu' il est constant que le salarié est affecté dans une équipe qui travaille selon ce rythme d'alternance par cycles sur la journée et qu'il est seulement dispensé, compte tenu de l'avis du médecin du travail, de travailler sur la partie nocturne du cycle de travail ; que c'est donc à juste titre que le salarié réclame le maintien de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen, relatif au rappel de salaires pour heures supplémentaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tisséo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tisseo à payer à M.
X... la somme de 12.760,47 € bruts à titre de rappel de prime de quart arrêté au 31/12/2015 et d'AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2016, il devra percevoir la prime de quart compte tenu de son affectation sur une équipe travaillant en 3/8 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prime dite de quart : L'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 stipule : « En considération de l'investissement créatif et novateur que devront avoir les personnels de l'exploitation du Métro, la prime de quart est portée à 15 € à partir du 1er janvier 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002.
Il est rappelé que le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 » ; qu'il en résulte que la prime dite de quart n'est pas attribuée du fait d'un travail de nuit, mais "en compensation de la spécificité du travail en 3/8" c'est à dire en compensation de l'affectation dans une équipe dont les horaires de travail tournent selon un rythme dit 3/8 dans lequel chaque salarié se voit attribuer, selon roulement, un horaire de travail représentant le tiers de l'amplitude horaire totale d'une journée ; que c'est d'ailleurs ce qui lui a été indiqué dans la lettre du 4 mars 2011 qui précise expressément "cette prime vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8" ; qu'or, il est constant que M.
X... est affecté dans une équipe qui travaille selon ce rythme d'alternance par cycles sur la journée et qu'il est seulement dispensé, compte tenu de l'avis du médecin du travail, de travailler sur la partie nocturne du cycle de travail ; qu'ainsi, il produit des témoignages de collègues, comme par exemple celui de M.
Z... qui atteste que M.
X... effectue "les mêmes périodes de travail que les équipes en 3x8 à l'exception des nuits" ; qu'en outre, son contrat de travail n'a pas été modifié lors de l'avis du médecin du travail et il est toujours resté dans la même équipe, même depuis l'avis restrictif du médecin du travail ; que c'est par conséquent à juste titre que M.